Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 octobre 1999, 97-17.559, Publié au bulletin
CA Grenoble 3 juin 1997
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CASS
Cassation 5 octobre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation pour les associations habilitées

    La cour d'appel a estimé que l'article L. 421-6 ne prévoit pas de droit à réparation pour les associations dans le cadre d'une action en suppression de clauses abusives, ce qui a conduit à débouter l'UFC de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

L'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) a contesté la décision de la cour d'appel qui avait débouté sa demande de dommages-intérêts pour clauses abusives dans un contrat de vente. Dans un premier moyen, l'UFC invoque les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, arguant qu'une association agréée peut demander réparation pour préjudice collectif. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal interprété le droit à réparation des associations de défense des consommateurs. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 97-17.559, Bull. 1999 I N° 260 p. 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-17559
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 260 p. 169
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 juin 1997
Textes appliqués :
Code de la consommation L421-1, L421-6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043721
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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