Infirmation partielle 10 juillet 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-21.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.221 24-21.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100341 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° N 24-21.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.221 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 3e chambre famille), dans le litige l’opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 juillet 2024), un jugement du 17 septembre 2020 a prononcé le divorce de M. [G] et de Mme [H], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment s’agissant du financement d’un bien immobilier situé à [Localité 1].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt de juger qu’il est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 148 000 euros au titre de fonds communs remis pour l’acquisition d’un immeuble, ainsi que d’une récompense à hauteur du montant par lui réglé au titre du dépôt de garantie lors du compromis conclu par lui le 26 juin 2018 avec le vendeur du bien de [Localité 1], et de lui faire injonction de justifier auprès du notaire en charge des opérations de liquidation partage du montant par lui réglé au moment du compromis signé par lui en son nom personnel le 26 juin 2018, alors « que selon l’article 1437 du code civil, un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges qui lui sont personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ; que la SCI Les Corbières, et donc les parts sociales qui la constituent, appartiennent aux enfants de M. [G] ; que les 148 000 euros remis par M. [G] au notaire pour l’acquisition d’un immeuble par la SCI Les Corbières, qu’il représentait à l’acte, et dont Mme [H] revendiquait l’intégration dans la communauté, ont profité à la SCI Les Corbières, seul acquéreur dudit bien ; que la cour d’appel, en ordonnant que M. [G] soit redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur des 148 000 euros, quand elle avait relevé que cette somme avait profité à la SCI dont les parts sociales n’étaient pas propres à M. [G], a violé l’article 1437 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1437 du code civil :
5. Il résulte de ce texte qu’une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux.
6. Pour dire que M. [G] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 148 000 euros, au titre des fonds communs remis par lui au notaire pour l’acquisition d’un immeuble par la SCI Les Corbières, calculée selon la règle de la dépense faite, l’arrêt constate que cette société a acquis un bien immobilier par acte du 17 octobre 2018 au prix de 140 000 euros, puis retient que M. [G] a remis le même jour, pour le compte de la société au notaire en charge de l’acte de vente, la somme de 148 000 euros, deniers communs pour avoir été versés pendant la durée de la communauté sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [G].
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la SCI Les Corbières avait pour seuls associés les deux fils de M. [G], ce dont il se déduisait que celui-ci n’avait tiré aucun profit personnel de la dépense engagée et qu’en conséquence, aucune récompense n’était due à la communauté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
10. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de juger que M. [G] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur du montant par lui réglé au titre du dépôt de garantie lors du compromis conclu par lui le 26 juin 2018 avec le vendeur du bien de [Localité 1], et de lui faire injonction de justifier auprès du notaire en charge des opérations de liquidation partage du montant par lui réglé au moment du compromis signé par lui en son nom personnel le 26 juin 2018, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
11. La cassation du chef de dispositif infirmatif disant que M. [G] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 148 000 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que M. [G] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 148 000 euros, au titre des fonds communs remis par lui au notaire pour l’acquisition d’un immeuble par la SCI Les Corbières, calculée selon la règle de la dépense faite, l’arrêt rendu le 10 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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