Annulation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mai 2012, n° 1102421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1102421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
Nos 1102411, 1102417, 1102419, 1102421, 1102423, 1102425, 1102427, 1102428
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ASSOCIATION CLARENCY et autres
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M. Thiele
Rapporteur
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Mme Hameline
Rapporteur public
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Audience du 11 mai 2012
Lecture du 24 mai 2012
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Plan de classement
68-03-025-02
68-001-01-035
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Marseille,
(2e chambre) Vu les huit requêtes, enregistrées le 4 avril 2011 sous les numéros 1102411, 1102417, 1102419, 1102421, 1102423, 1102425, 1102427, 1102428, présentées pour l’association CLARENCY, dont le siège social est sis domaine de la Rabasse à XXX, l’association CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE-ALPES DU SUD, dont le siège social est sis XXX à Aix-en-Provence (13090), l’association LIGUE POUR LA PROTECTION DES XXX, dont le siège social est sis Villa Saint-Jules, 6 avenue N Jaurès à XXX, et l’XXX, dont le siège XXX à XXX ;
L’association CLARENCY et autres demandent au Tribunal :
1°) d’annuler les huit arrêtés nos PC01300909E0007, PC01300909E0008, PC01300909E0012,XXX du 18 octobre 2010 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé huit permis de construire aux sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame I, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I, Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame D et Parc Solaire Puy Madame E ;
2°) d’annuler les huit décisions du 7 février 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre ces huit arrêtés ;
3°) de mettre dans chaque instance à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent que leurs requêtes sont recevables ; que la réalisation du parc photovoltaïque ne pouvait être autorisée que par un permis de construire unique ; que le projet méconnaît l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ; que les dossiers des demandes de permis de construire ne comportent aucun mandat émanant de la commune de la Barben, propriétaire de la parcelle servant de terrain d’assiette au projet, en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ; que ni les demandes de permis de construire ni les arrêtés de permis de construire ne mentionnent la surface hors œuvre nette créée ; que le dossier soumis à l’enquête publique ne comportait pas la mention des textes régissant l’enquête publique, ni l’indication de la façon dont celle-ci s’insérait dans la procédure administrative, en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; que le rapport rendu par la commission d’enquête ne comporte aucune synthèse sérieuse des observations du public ; que les permis de construire attaqués méconnaissent l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, notamment son article 3 ; que le projet de parc viole l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte atteinte à l’état de conservation du site et n’est pas justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur, n’ayant notamment fait l’objet d’aucune déclaration d’utilité publique ; que les mesures compensatoires envisagées sont insuffisantes ;
Vu les arrêtés et décisions attaqués ;
Vu les mémoires enregistrés le 31 mai 2011, présentés, dans chacune des huit instances, pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame I, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I, Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame D et Parc Solaire Puy Madame E, dont les sièges sociaux sont tous sis XXX à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Olivier Y, avocat ; les sociétés concluent au rejet des différentes requêtes comme irrecevables et à la condamnation des associations requérantes à leur payer, à chacune, la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés soutiennent que l’association CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE-ALPES DU SUD est dépourvue d’intérêt à agir ; que l’association CLARENCY est irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; que les associations requérantes n’apportent pas la preuve de ce que leurs recours contentieux auraient été notifiés au préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les mémoires enregistrés le 13 juillet 2011, présentés pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame I, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I, Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame D et Parc Solaire Puy Madame E, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; les sociétés maintiennent leurs conclusions en concluant, à titre subsidiaire, au rejet au fond des huit requêtes ;
Les sociétés soutiennent en outre que les associations requérantes n’établissent pas que le dépôt de huit demandes de permis de construire aurait pour but d’échapper aux contraintes de la réglementation relative aux obligations d’achat pour la production d’électricité photovoltaïque ; que les requérantes ne démontrent pas en quoi un permis unique était requis, ni en quoi son absence constituerait une illégalité ; que l’indivisibilité du projet ne saurait se déduire de l’unicité du maître d’ouvrage ; que les éléments de la centrale photovoltaïque autorisés par les permis attaqués sont autonomes techniquement et divisibles ; que, par application du principe de l’indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 10 février 2000 ne peut être utilement invoqué ; que les sociétés pétitionnaires ont attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; qu’en tout état de cause, a été jointe aux demandes de permis de construire l’attestation du maire de La Barben en date du 22 décembre 2008 autorisant le dépôt des demandes par la société Voltalia ou par tout tiers auquel elle aurait cédé ses droits ; que, le 16 décembre 2009, les sociétés pétitionnaires ont donné pouvoir à M. F, directeur de la société Voltalia, pour procéder aux diligences nécessaires ; que les panneaux solaires ne créent pas de surface au sol ; qu’aucune mention de la surface hors œuvre nette créée n’était requise ; qu’une « note de présentation en application de l’article R. 123-6 D du code de l’environnement portant mention des textes régissant l’enquête publique et indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative » a été réalisée par le service Urbanisme de la Direction départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2010 ; qu’au surplus, l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquêtes publiques conjointes du 21 mai 2010 mentionnait, tant dans son en-tête que dans ses visas, l’ensemble des textes régissant les procédures d’enquête publique, de permis de construire et d’autorisation de défrichement ; qu’en tout état de cause, le défaut ou l’insuffisance des indications relatives au contexte réglementaire de l’enquête publique ne revêt pas le caractère d’un vice de procédure substantiel ; que le rapport de la commission d’enquête fait état des observations formulées par le public, fait une synthèse des remarques en indiquant lesquelles sont favorables ou défavorables, analyse les avis exprimés par les associations et les raisons de leurs avis défavorables, et regroupe les questionnements du public en treize thèmes ; que les observations favorables n’appelaient pas de développements particuliers ; que les conclusions du rapport de l’enquête publique sont motivées ; que les associations requérantes n’établissent nullement que le projet de parc porterait atteinte aux sites de reproduction ou encore aux aires de repos de l’aigle de Bonelli ; que, conformément à l’étude du cabinet « Eco-Med », les secteurs présentant les plus fortes densités d’espèces protégées et remarquables ont été intégralement évités ; que le projet prévoit des mesures compensatoires destinées à ouvrir de nouveaux terrains de chasse à l’aigle de Bonelli ; que les permis de construire ne portent pas atteinte à la conservation du site Natura 2000 et ne violent donc pas l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; que, dès lors, les moyens tirés de l’absence d’intérêt public majeur ou de l’absence de déclaration d’utilité publique sont inopérants ; que l’insuffisance des mesures compensatoires n’est pas établie ; qu’aucune mesure compensatoire n’était nécessaire, le projet s’inscrivant dans un logique d’évitement total ; que des mesures compensatoires et d’accompagnement importantes ont été mises en œuvre ; que ces mesures ne sont ni incohérentes, ni infaisables ;
Vu les mémoires en désistement enregistrés le 21 novembre 2011, présentés par l’association CLARENCY dans chacune des huit instances ;
Vu les mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2012, présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, dans chacune des huit instances, conclut au rejet des requêtes ;
Le préfet soutient que l’association CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE-ALPES DU SUD n’a pas intérêt à agir ; que l’association CLARENCY, qui était irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, et qui n’a pas reçu délégation des trois autres associations, ne pouvait valablement notifier le recours contentieux en leur nom ; que les constructions autorisées par les différents permis de construire attaqués ne sont pas indissociables ; qu’en application du principe de l’indépendance des législations, la réglementation concernant les obligations d’achat pour la production d’électricité photovoltaïque est sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués ; que les sociétés pétitionnaires n’avaient pas à justifier d’un titre les habilitant à construire ; que l’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquêtes publiques conjointes, qui mentionne les textes régissant l’enquête publique en cause, a été joint au dossier de l’enquête publique, ainsi qu’une note de présentation, en application de l’article R. 123-6 D du code de l’environnement ; que l’absence de mention de la surface hors œuvre nette créée dans les demandes et dans les arrêtés de permis de construire ne constitue pas un motif d’annulation, dès lors que toute personne consultant les dossiers de demande et notamment les documents graphiques est à même de déterminer quelle est la surface occupée par ces postes ; qu’au demeurant la surface hors œuvre nette de ces constructions ne représente que 0,13 % de la superficie du projet et ne fait pas expressément partie des mentions exigibles sur un arrêté de permis de construire en application des articles A. 424-2 et -3 du code de l’urbanisme ; que le rapport de la commission d’enquête n’avait pas à répondre à toutes les observations formulées ; que le fait que la société Voltalia et la commune de La Barben aient répondu aux observations n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’enquête publique ; que le projet ne porte pas atteinte à la conservation de l’aigle de Bonelli ou des autres espèces protégées de la zone Natura 2000 ; que les mesures compensatoires, qui n’étaient pas nécessaires, sont importantes et satisfaisantes ;
Vu les ordonnances en date du 20 février 2012 par lesquelles le magistrat rapporteur a, par délégation du président de la 2e chambre, décidé que la clôture de l’instruction interviendrait dans les huit instances le 20 avril 2012 à 20 h 00 ;
Vu les mémoires enregistrés le 13 avril 2012 dans chacune des huit instances, présentés pour l’association LIGUE POUR LA PROTECTION DES XXX, l’association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, venant aux droits de l’association CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE et l’XXX, par Me C, avocat ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES XXX maintiennent leurs conclusions en annulation en demandant au tribunal, dans chacune des huit instances, de condamner la société pétitionnaire à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La LIGUE POUR LA PROTECTION DES XXX et autres soutiennent en outre qu’elles ont notifié leur recours gracieux aux sociétés pétitionnaires comme l’impose l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que l’association CLARENCY pouvait valablement notifier le recours contentieux pour l’ensemble des associations requérantes ; que la LIGUE POUR LA PROTECTION DES XXX et le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, toutes deux agréées pour la protection de l’environnement, tirent de leurs statuts respectif un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que l’intérêt à agir du CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ne peut être remis en cause par le seul fait que les moyens d’actions définis par les statuts, d’ailleurs de manière non limitative, ne comprennent pas explicitement l’action contentieuse ; que l’XXX tire de son objet social, qui porte notamment sur « La défense et la sauvegarde du patrimoine commun que sont les nappes phréatiques, les eaux superficielles et les eaux souterraines sur la commune de Pélissanne et les communes limitrophes : La Barben », un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que les plans de masse exigés par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne font pas apparaître les aménagements paysagers préconisés par l’étude d’impact, ni les locaux de vidéosurveillance et d’accueil, ni les diverses entrées du site et leurs voies d’accès ; que les notices exigées par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne renseignent pas sur les modalités d’aménagement des sols envisagées ; que l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique en date du 21 mai 2010 ne mentionne ni la présence de l’étude d’impact dans le dossier de l’enquête, ni l’identité de la personne responsable du projet ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, et ne précise pas de manière suffisante l’objet de l’enquête ; qu’un membre de la commission d’enquête s’est rendu en Isère visiter une usine de fabrication de cellule et de panneaux photovoltaïque, en violation des articles L. 123-9 et R. 123-18 du code de l’environnement ; que l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’ampleur du projet ; que cette étude ne respecte pas la forme prévue par l’article R. 122-3 du code de l’environnement, mais retient une approche thématique qui n’est pas pertinente ; que le résumé non technique prévu par le E de l’article R. 122-3 du code de l’environnement n’a pas été soumis pour avis à l’autorité environnementale ; que le cadre réglementaire décrit dans l’étude d’impact fait état des dispositions, obsolètes, de l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire national alors qu’à la date du dépôt de la demande de permis de construire, c’est l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009, lequel étend la protection des oiseaux à leurs habitats, qui était applicable ; que l’étude d’impact ne fait pas référence à la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône ; que cette étude d’impact souffre de nombreuses carences tant dans l’analyse de l’état initial du projet que de ses effets, qui sont systématiquement minorés ; que l’étude d’impact présente une analyse insuffisante des enjeux paysagers du site ; que l’étude ne fait pas état de la voie aurélienne et n’évoque que succinctement le domaine de Caseneuve et le Hameau des Quatre Termes ; que l’étude d’impact comporte une analyse insuffisante du risque d’incendie ; qu’elle comporte une analyse erronée de l’exploitation agricole du site ; qu’elle présente une analyse insuffisante s’agissant des risques pour la santé humaine ; qu’elle ne précise pas les effets cumulés des projets de parcs photovoltaïques sur la préservation des espaces naturels à l’échelle intercommunale voire départementale et de leurs conséquences sur les espèces protégées ; qu’elle ne comporte pas la justification du projet prévue par le 3° du D de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que les mesures de suppression, de réduction et de compensation des effets négatifs du projet sont insuffisantes ou inappropriées ; que l’article ND1 du règlement du plan d’occupation des sols dans sa rédaction en vigueur avant l’approbation de la révision simplifiée du 10 décembre 2009 interdisait les ouvrages du type de ceux autorisés par les arrêtés attaqués ; que la délibération en date du 10 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée est illégale eu égard, d’une part, aux insuffisances de l’étude environnementale réalisée en vue de son approbation, et à son incompatibilité avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône ; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’aggravera pas le risque d’incendie déjà fort sur le Massif des Quatre Termes, et n’engendrera pas des risques pour la santé des personnes qui fréquenteront le site ; que l’arrêté attaqué représente une faible utilité économique et industrielle au regard de ses inconvénients environnementaux ;
Vu les huit mémoires en intervention volontaire enregistrés le 13 avril 2012, présentés, dans chacune des huit instances, pour l’association UNION REGIONALE VIE ET NATURE – FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR, dont le siège social est sis XXX à Aix-en-Provence (13090), et pour l’association UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis Cité des Associations, 93 La Canebière, XXX à XXX, par Me C, avocat ; L’UNION REGIONALE VIE ET NATURE – France NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR et l’UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT s’associent aux conclusions présentées par les associations requérantes ;
L’UNION REGIONALE VIE ET NATURE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR et l’UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT soutiennent que leur intervention est recevable ; que l’étude d’impact et l’évaluation des incidences présentent une analyse des effets du projet insuffisante au regard des enjeux environnementaux ; que les permis de construire attaqués sont illégaux en raison de l’incompatibilité de la délibération en date du 10 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation de la commune de La Barben, qui a rendu possible leur délivrance en classant le terrain d’assiette du projet en secteur NDe, avec les objectifs de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône ; que le projet viole l’article L. 414-4 du code de l’environnement en ce qu’il réduit de manière importante l’habitat de l’aigle de Bonelli ;
Vu les mémoires en intervention volontaire enregistrés le 19 avril 2012 dans chacune des huit instances, présentés par la commune de La Barben, qui conclut au rejet des requêtes et à la condamnation des associations requérantes, dans chaque instance, à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que l’annulation du projet compromettrait sa situation financière ;
Vu les mémoires enregistrés le 19 avril 2012 dans les instances 1102417, 1102419, 1102421 et 1102423, présentés pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I et Parc Solaire Les Quatre Termes D, par Me Gossement, avocat ; les sociétés concluent au rejet des requêtes et à la condamnation solidaire des associations requérantes à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent en outre que le rapport de compatibilité avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement n’est pas un rapport de conformité et doit s’apprécier globalement ; que les directives territoriales d’aménagement ne sont plus opposables aux documents d’urbanisme hormis l’hypothèse des zones concernées par l’application de la loi Montagne ; que la révision simplifiée du 10 décembre 2009 n’est pas incompatible avec les orientations de la directive territoriale dans leur ensemble ; que la production d’électricité photovoltaïque présente un caractère d’intérêt général ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucune des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien fondé ; que les demandes de permis de construire comportaient, en page 15 de la pièce intitulée « Réalisation d’une unité de production photovoltaïque à la Barben », les données relatives à la surface hors œuvre brute créée ; que l’omission de la notice prévue au 7° de l’article R. 123-6 du code de l’environnement ne constitue pas un vice substantiel ; que cette notice a été réalisée par le service urbanisme de la Direction départementale des Territoires et de la mer le 12 mai 2010 ; qu’une enquête publique conjointe pouvait être réalisée ; que le rapport de l’enquête publique est suffisant ; que les requérantes ne démontrent pas que le projet entraînerait la destruction d’espèces protégées par l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; que, compte tenu des mesures de suppression et de réduction envisagée, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; que les arrêtés attaqués précisent l’identité de leur signataire, M. I, préfet des Bouches-du-Rhône ; que le plan de masse et la notice de présentation joints au dossier de la demande de permis de construire répondent aux exigences des articles R. 431-9 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que la nature de l’aménagement du sol projeté est précisée par la pièce cotée BB UP n° 2, a fait l’objet de prescriptions dans l’autorisation de défrichement et de la mesure S2 prévue par l’étude d’impact s’agissant de la phase de chantier ; que la circulaire du 18 décembre 2009 ne revêt pas de caractère réglementaire ; que l’étude d’impact comporte toutes les indications exigées par le code de l’urbanisme ; que le résumé non technique de l’étude d’impact a été joint au dossier de l’enquête publique ; qu’un éventuel défaut d’actualisation des références réglementaires citées par l’étude d’impact ne saurait rejaillir sur la légalité des arrêtés attaqués ; que l’étude d’impact précise les mesures de suppression, de réduction et de compensation ; que ces mesures sont suffisantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 n’est pas développé et n’est pas fondé, la direction régionale des affaires culturelles ayant indiqué, le 26 janvier 2010, qu’elle n’édicterait aucune prescription archéologique ; que le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas développé et est infondé, le projet ayant fait notamment l’objet d’un avis favorable de la direction départementale des services d’incendie et de secours le 5 mai 2010 ; que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique est insuffisamment précis quant à l’objet de l’enquête publique ;
Vu les mémoires enregistrés le 19 avril 2012 dans les instances numéros 1102411 1102425 1102427 et 1102428, présentés pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H, par Me Y ; les sociétés concluent, à titre principal, au rejet des quatre requêtes comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme infondées, au rejet de l’intervention volontaire des associations URVN FNE PACA et UDVN 13 comme irrecevable, à la condamnation des associations requérantes à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation des associations intervenantes à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés soutiennent que le rapport de compatibilité avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement ne peut être assimilé à un contrôle de conformité ; qu’il doit être tenu compte, dans l’appréciation de cette compatibilité, des mesures prises pour supprimer, réduire ou compenser les incidences, telles qu’elles sont envisagées par la notice de présentation de la révision simplifiée ; que la directive territoriale d’aménagement n’évoque qu’une seule fois le terme « photovoltaïque », et encourage explicitement les énergies nouvelles non génératrices de gaz à effet de serre ; que la directive précise que « la croissance régulière des besoins électriques en [région Provence-Alpes-Côte d’Azur] implique la création de nouveaux outils de production à l’horizon 2010/2015 » ; que l’absence de référence au photovoltaïque à l’exception d’une mention en page 25, confirme l’absence de prise en compte, par la directive, de l’essor de ce type de projet auquel elle n’a pas entendu s’opposer ; que la directive autorise la création de centres d’enfouissement technique et de carrières, qui préjudicient aux sites bien plus que l’implantation d’un parc solaire qui doit être démantelé à la fin de la durée d’exploitation, avec remise en état du terrain ; que le site ne se situe que sur une partie du Massif des quatre Termes, alors même que la carte des orientations de la directive territoriale d’aménagement n’a pas vocation à délimiter précisément les espaces naturels sensibles ; que la motivation des objectifs de la directive ne saurait valablement être opposée à la révision simplifiée du plan d’occupation des sols, dès lors que le projet n’entraîne nullement un phénomène de mitage et que la qualité paysagère du site n’est pas significative ; qu’à la date de l’élaboration de la directive territoriale d’aménagement, il n’existait aucun parc photovoltaïque ; que l’implantation d’un parc solaire ne constitue nullement une opération d’urbanisation ; que les orientations de la directive sont prescrites « au regard du risque incendie », alors que le projet ne créera pas de risque d’incendie ; qu’une note du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire intitulée « Implantation de parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône : préconisation et cadrage réglementaire » indique que la directive territoriale d’aménagement n’interdit pas la réalisation de parcs photovoltaïques ; qu’à l’occasion de la réunion d’examen conjoint de la révision simplifiée, la compatibilité de cette révision simplifiée avec la directive territoriale d’aménagement a été admise ; que la notice de présentation de la révision simplifiée fait état de la compatibilité du projet avec la directive territoriale ; que l’étude des atteintes portées au site Natura 2000 conclut à une atteinte globale non dommageable ; que le projet s’inscrit dans une logiquement d’évitement total ; que les directives territoriales d’aménagement sont une norme appelée à disparaître ; qu’il convient d’être réservé sur la possibilité de tirer de la jurisprudence concernant d’autres documents de planification stratégique des solutions transposables aux directives territoriales d’aménagement dans la mesure où ils n’ont ni le même contenu, ni, pour ce qui est des schémas de cohérence territoriale, la même échelle territoriale ; que la directive territoriale d’aménagement paraît lacunaire en ce qui concerne la prise en compte des énergies renouvelables alors qu’elle doit, par ailleurs, respecter le principe d’équilibre posé par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et l’obligation constitutionnelle de prendre en compte le développement durable ; que les dispositions de la directive qui concernent les occupations du sol autorisées ou soumises à conditions dans les espaces naturels et forestiers sont d’une précision qui excède clairement la notion de « principe », et constituent une réglementation qui anéantit la compétence donnée par le législateur aux autorités locales pour élaborer leurs documents d’urbanisme ; qu’elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ; que l’opposabilité de ces prescriptions aux plans d’urbanisme est douteuse ; que l’implantation d’un parc solaire qui, par nature, n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ou à créer un risque d’incendie est une occupation du sol qui ne peut être assimilée à une urbanisation ; qu’un règlement de plan d’occupation des sols autorisant l’implantation de ce type d’équipement est, a priori, compatible avec les dispositions d’une directive dont les motifs d’urbanisme principaux apparaissent être la prévention du mitage, de l’urbanisation et des incendies ;
Vu les mémoires enregistrés le 19 avril 2012 dans les instances numéros 1102411 1102425 1102427 et 1102428, présentés pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H, par Me Y ; les sociétés maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Les sociétés soutiennent que les interventions volontaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne se traduisent par l’énoncé d’aucun moyen distinct de ceux déjà présentés par les associations requérantes ; que la notification du recours contentieux effectuée par la seule association CLARENCY, qui était irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et qui, s’étant désistée, est réputée ne jamais avoir été partie à l’instance, n’a pas été valablement faite ; que les associations requérantes n’ont pas intérêt à agir ; que les associations requérantes ne peuvent valablement se fonder sur l’avis consultatif émis par le Service départemental de l’architecture et du patrimoine en date du 8 mars 2010 s’agissant des insuffisances alléguées du plan de masse, dès lors que cet avis est consultatif et ne fait pas autorité ; que les modalités d’aménagement des sols ressortent avec une précision suffisante du dossier des demandes de permis de construire ; que rien ne s’opposait à ce que la commission d’enquête visite une usine de production de panneaux photovoltaïques ; que la commission d’enquête a été désignée en nombre impair, conformément à l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; que les mentions du rapport de l’enquête publique n’ont pu, par définition, influencer l’opinion du public lors de l’enquête ; que les sociétés pétitionnaires sont mentionnées dans ce rapport ; que l’étude d’impact est suffisante à tous égards ; que les incidences du projet sur les espèces présentes sur le site n’ont pas été minorées ; que l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la révision simplifiée n’est pas insuffisante ; que le moyen tiré de son insuffisance est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les requérantes n’établissent pas qu’une atteinte serait portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000 ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est établie ; que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’irrationalité économique du projet est inopérant ;
Vu les mémoires enregistrés le 20 avril 2012 dans chacune des huit instances, présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet des huit requêtes ;
Le préfet soutient en outre qu’il n’y a pas de lien entre l’objet statutaire de l’XXX et le présent contentieux ; que la demande de permis de construire n’avait pas à reprendre les plantations suggérées dans l’étude d’impact ; que l’accueil du public ne fait pas l’objet des arrêtés attaqués ; que les plans cotés PC 5 représentent les postes de transformation et de livraison ; que le plan n° 18 représente quant à lui les poteaux devant supporter les dispositifs de vidéosurveillance ; que les entrées du site et les voies d’accès pouvaient être identifiées à la lecture des différents documents graphiques et plans ; qu’une notice et un plan spécifique très détaillé précisent l’accès aux parcs photovoltaïque durant les phases de chantier et d’exploitation ; qu’une pièce complémentaire déposée le 9 juin 2010 par Voltalia démontre, photomontage à l’appui, l’absence de décapage du sol et le maintien d’une strate herbacée entre les panneaux ; que les omissions entachant l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique ne constituent pas des formalités substantielles, n’ayant pas eu d’influence sur la décision ni privé le public d’une garantie ; que la commission d’enquête s’est bien rendue sur le site ; qu’aucune disposition ne s’oppose à ce que la commission d’enquête effectue une visite d’un lieu autre que le lieu concerné par le projet ; que le rapport de la commission d’enquête procède à un véritable examen des observations présentées lors de l’enquête publique et y a répondu, ce qu’elle pouvait faire en s’appropriant les réponses de la commune de La Barben ou de la société Voltalia ; que, dès lors que le rapport de l’étude d’impact comporte les éléments exigés, sa présentation formelle est sans influence sur la légalité des permis de construire attaqués ; que le résumé non technique de l’étude d’impact a bien été joint au dossier de l’enquête publique ; que l’avis de l’autorité environnementale n’avait pas à porter sur ce résumé non technique ; que l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire national, publié au journal officiel du 5 décembre 2009, n’était pas entré en vigueur lorsque l’étude d’impact a été remise au service instructeur, le 30 novembre 2009 ; qu’il est fait mention de la directive territoriale d’aménagement dans l’avis de l’autorité environnementale ; que l’avis de l’autorité environnementale rendu le 10 mars 2010 cite le nouvel arrêté interministériel fixant la liste des oiseaux protégés ; qu’il n’était pas lié par l’avis de l’autorité environnementale ; que les critiques de l’étude d’impact faites par les associations requérantes ne reposent pas sur des données scientifiques ; que le chiffre de 10 % du domaine vital est purement théorique ; que l’emprise du projet représente une fraction en tout état de cause non significative du domaine vital de l’aigle de Bonelli ; que la recolonisation du site de La Barben n’apparaît pas probable ; que les oiseaux ne sont pas dérangés par les parcs photovoltaïques ; que les incidences du projet sur les autres espèces observées ont fait l’objet d’une analyse approfondie ; que l’analyse des enjeux paysagers est également précise et suffisante ; que la voie aurélienne ne fait l’objet d’aucune protection particulière ; que l’avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine a donné lieu à l’édiction d’une prescription paysagère de recul de 50 mètres par rapport à la route départementale n° 67 ; que l’étude d’impact ne pouvait analyser les effets cumulés du projet avec des installations qui sont encore à l’état de projet ; que la justification du projet est suffisante, dès lors qu’il n’existait pas d’obligation pour le pétitionnaire de proposer des projets alternatifs ; que l’étude d’impact ne doit indiquer les raisons qui ont conduit l’administration à opter pour le projet soumis à enquête publique que dans le cas où d’autres partis ont été envisagés, ce qui n’est pas le cas ; que le pétitionnaire n’était pas tenu de prendre des mesures compensatoires, dont l’insuffisance ne saurait dès lors lui être reprochée ; que les requérants n’apportent aucune preuve scientifique de l’insuffisance alléguée des mesures proposées ; que l’étude du cabinet Compensagri, qui n’a pas été soumise à l’avis de l’autorité environnementale, n’apparaît pas convaincant ; que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure de révision simplifiée est irrecevable par application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; que la qualité de cette évaluation environnementale est satisfaisante ; que la révision simplifiée est compatible avec la directive territoriale d’aménagement, dès lors qu’elle ne concerne que 7,6 % de la superficie totale de la commune et que les parcs photovoltaïques pourraient entrer aujourd’hui dans la définition d’infrastructures essentielles au fonctionnement local car elles permettront de pallier les difficultés locales liées à la consommation électrique et qui ont pu notamment se traduire cet hiver par des coupures de courant ; que les associations requérantes ne fournissent pas d’élément scientifique permettant de remettre en cause l’évaluation des incidences qui conclut à un impact faible à modéré ; que le projet permet de limiter le risque d’incendie ; que le Service départemental d’incendie et de secours a donné un avis favorable au projet le 20 mai 2010 ; que le sol ne doit pas être artificialisé ; que les associations ne démontrent donc pas que le respect des prescriptions prises ne permettrait pas de limiter le risque existant d’incendie et que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au niveau de l’écoulement des eaux ; que les considérations économiques évoquées par les requérantes sont inopérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
Vu l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 ;
Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité ;
Vu l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté DEVN0914202A du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2012 :
— le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hameline, rapporteur public ;
— les observations de Me C pour la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, l’XXX, l’association UNION REGIONALE VIE ET NATURE – FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR et pour l’association UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT ; Me C reprend et développe ses écritures relatives à la violation de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et à l’incompatibilité de la révision simplifiée avec les orientations de la directive territoriale des Bouches-du-Rhône ;
— les observations de M. J B, représentant le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ; M. B insiste sur le fait que l’aigle de Bonelli ne fréquente assidûment qu’une partie réduite de son territoire ;
— les observations de M. Q A, représentant la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ; M. A insiste sur le fait que les observations réalisées par son association ont permis de déterminer que le terrain d’assiette du projet était fréquenté assidûment par l’aigle de Bonelli, et sur le caractère artificiel et inapproprié des mesures de réduction ou de compensation prévues ;
— les observations de Mme Z, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; Mme Z observe que l’évaluation des incidences réalisée par les sociétés pétitionnaires est sérieuse, comme l’a reconnu l’autorité environnementale et qu’il importe de tenir compte de la nature des installations autorisées, qui sont peu dérangeantes pour la faune ; elle observe par ailleurs que les auteurs de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône n’avaient pas la volonté de geler le territoire, que cette directive ne vise que « l’urbanisation », qui n’inclut pas les « aménagements » comme les parcs photovoltaïques, qu’elle présente des orientations relatives au développement des infrastructures et au développement économique qui doivent être conciliées avec les orientations relatives à la protection des espaces naturels ;
— les observations de Me Gossement pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I et Parc Solaire Les Quatre Termes D ; Me Gossement observe qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif statuant en matière d’urbanisme d’examiner de manière trop détaillée les questions relatives à l’environnement ;
— les observations de Me Schwing pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H ; Me Schwing observe que la directive territoriale des Bouches-du-Rhône n’a pour objet que de limiter la pression urbaine et qu’en tout état de cause, elle est illégale en raison de son excessive précision ; elle observe enfin que les incertitudes dont l’évaluation des incidences fait état ne sont liées qu’à l’imperfection des données scientifiques sur la question de l’impact de parcs photovoltaïques sur les espèces protégées ;
— les observations de M. L G, employé de la société Eco-Med ayant réalisé l’évaluation des incidences pour les sociétés pétitionnaires ; M. G observe que l’espace vital de l’aigle de Bonelli n’a pas été minoré, que la fermeture des milieux constitue bien le principal frein au développement de l’aigle de Bonelli et que les aménagements cynégétiques sont efficaces ;
— les observations de Me Y pour les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H ; Me Y observe qu’aucune des jurisprudences relatives au rapport de compatibilité qui a pu être citée dans l’instance n’est relative aux directives territoriales d’aménagement ; que le législateur a mis fin à l’exigence de compatibilité avec ces directives ; que ces directives n’ont pas de valeur normative si ce n’est dans les zones de montagne ou littorales ; que la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône est illégale du fait de son excessive précision ; que les avis rendus par l’autorité environnementale se fondent notamment sur les travaux réalisés par la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX et par le CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ; que les sociétés pétitionnaires ont tout fait pour assurer le respect des espèces ayant justifié le classement de la zone ;
— et les observations de M. L X, maire de la commune de La Barben ; M. X fait valoir que la commune de La Barben compte 2285 hectares ; que le projet, qui affecte une partie réduite de ce territoire, ne porte pas atteinte à la protection des espaces naturels ;
Considérant que, par délibération du 10 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de La Barben a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune, pour permettre l’implantation, en zone naturelle « ND » devenue « NDe », d’un projet de parc de production solaire photovoltaïque de 172 hectares devant être implanté sur la parcelle de terre cadastrée numéro 50 en section AO ; que, le 18 décembre 2009, huit sociétés par actions simplifiées dénommées respectivement Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I, Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H, ont présenté huit demandes de permis de construire en vue de la réalisation, pour le compte de la société Voltalia, maître d’ouvrage du parc, de huit unités de 12 mégawatts devant composer ledit parc ; que, par huit arrêtés du 18 octobre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé les huit permis de construire demandés ; que l’association CLARENCY, l’association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, l’association CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE ALPES DU SUD devenue en cours d’instance CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE et l’XXX demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces huit permis de construire, ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux qu’elles avaient formés contre ces arrêtés ;
Sur la jonction :
Considérant que les huit requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions identiques ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les interventions :
Considérant, d’une part, que l’UNION REGIONALE VIE ET NATURE – FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR et l’UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, toutes deux associations agréées pour la protection de l’environnement, tirent de leurs statuts respectifs une qualité leur donnant intérêt à intervenir dans les instances susvisées au soutien des requérantes ; que leurs interventions, qui ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne présentent pas de moyens distincts de ceux déjà présentés par les associations requérantes, doivent donc être admises ;
Considérant, d’autre part, que la commune de La Barben, sur le territoire de laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet litigieux, a intérêt à intervenir au soutien des parties en défense ; que son intervention doit donc être admise ;
Sur le désistement :
Considérant que, par mémoire enregistré le 21 novembre 2011, l’association CLARENCY s’est désistée de ses recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône et les sociétés pétitionnaires :
— S’agissant de l’intérêt pour agir des associations requérantes :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément » ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er des statuts de l’association CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE ALPES DU SUD, devenue CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, l’objet de cette association inclut « La protection et la conservation de la nature dans les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ; qu’aux termes de l’article 2 desdits statuts : « Les moyens d’action de l’association sont : / – l’acquisition ou la location de sites naturels (…) / – la gestion des sites (…) / – les études des espèces sauvages et des écosystèmes (…) / – les sorties nature, publications, conférences, expositions, etc… » ; que l’article 9 de ses statuts prévoit que « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile » et « est compétent dans toutes procédures juridictionnelles » ; qu’eu égard à la nature des travaux autorisés par les permis de construire attaqués, l’association CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE ALPES DU SUD, devenue CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE ALPES DU SUD, qui a été agréée pour la protection de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par arrêté du 15 juin 1994, tire de son objet statutaire un intérêt à agir dans les présentes instances, sans que puissent lui être opposés ni la généralité de son objet matériel, ni la circonstance que l’action contentieuse ne figurerait pas au nombre des moyens d’actions énumérés par l’article 2 de ses statuts, cette liste n’étant pas limitative ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de l’association CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE ALPES DU SUD présentées par l’ensemble des sociétés pétitionnaires et par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondées et doivent être écartées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 des statuts de l’XXX, qui a été agréée pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de Pelissanne par arrêté préfectoral : « « L’association a pour but de devoir (…) intervenir et agir chaque fois qu’il lui semblera nécessaire sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône pour : / a) la défense et la sauvegarde de la nature, des sites, de l’environnement, du cadre de vie, compris tant en zone urbaine qu’en zone naturelle comme définies au POS actuel de la commune de Pelissanne / b) participer à l’élaboration de tous schémas directeurs de la commune de Pelissanne / c) participer au développement et au contrôle de l’urbanisation de la commune de Pelissanne / d) la défense et la sauvegarde des riverains et du voisinage se trouvant à proximité de l’ancienne CAAP quartiers des Viougues, Vigneroles, plan de Clavel de la commune de Pelissanne / e) la défense et la sauvegarde du cadre de vie du centre ville de Pelissanne pour que continuent à vivre les petits commerces de proximité / f) la défense et la sauvegarde des abords de la Touloubre sur le territoire de la commune de Pelissanne, notamment le secteur des Vigneroles / g) la défense et le respect de l’application du plan de protection du risque inondation sur tout le territoire de la commune de Pelissanne, La Barben, Salon-de-Provence, Lançon-de-Provence / h) la défense et la sauvegarde du patrimoine commun que sont les nappes phréatiques, les eaux superficielles, et les espaces boisés classés sur la commune de Pelissanne et communes limitrophes : Aurons, La Barben, Salon-de-Provence, Lançon-de-Provence / f) le respect de l’application des réglementations sur le projet et la réalisation du projet d’un bassin de rétention de la Goule sur la commune de Pelissanne / j) la défense et la sauvegarde des riverains et du voisinage de l’établissement Marino implanté sur la commune de Pelissanne quartier des Viougues » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de parc photovoltaïque litigieux serait susceptible d’intéresser « la défense et le respect de l’application du plan de protection du risque inondation » ou « la défense et la sauvegarde du patrimoine commun que sont les nappes phréatiques, les eaux superficielles, et les espaces boisés classés », seuls cas où les statuts de l’association sont susceptibles de lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de projets situés en-dehors du territoire de la commune de Pelissanne pour lequel elle a été agréée pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; qu’à ce titre, si les associations requérantes font valoir, en premier lieu, que le projet est situé sur le bassin versant de la Touloubre et à proximité du canal de Marseille, en deuxième lieu, que le chantier serait susceptible d’entraîner une pollution des eaux souterraines, en troisième lieu, que les travaux seraient susceptibles d’accroître la perméabilité du sol et, enfin, que le projet supposera une consommation excessive d’eau en provenance du canal de Marseille pour entretenir les écrans végétaux qui masqueront le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible de mettre en cause la sauvegarde des eaux superficielles ou souterraines ; que, par suite, les fins de non-recevoir présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône et par les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H et tirées du défaut d’intérêt à agir de l’XXX dans les huit instances sont fondées et doivent être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, cette association, agréée pour la protection de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par arrêté du 7 juillet 1978, conformément à l’article L. 141-2 du code de l’environnement, « travaille à : / – la défense, la protection et la gestion des populations d’oiseaux, de la faune sauvage et des milieux naturels / – favoriser leurs conditions d’existence et de reproduction notamment par le développement des outils de protection et de gestion de leurs habitats (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les permis de construire attaqués porteront, par eux-mêmes et indépendamment des travaux de défrichement autorisés par un acte distinct, devenu définitif, atteinte à un milieu biologique particulièrement riche fréquenté par des espèces protégées, et entrent ainsi dans l’objet statutaire de l’association ; que, dès lors, l’association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX retirait des dispositions précitées de l’article L. 141-2 du code de l’environnement un intérêt à demander l’annulation de ces permis de construire ; que, par suite, les fins de non-recevoir présentées par les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E et Parc Solaire Puy Madame H et tirées du défaut d’intérêt à agir de l’association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX dans les quatre instances auxquelles ces sociétés sont parties ne sont pas fondées et ne peuvent être accueillies ;
— S’agissant de l’accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / (…) » ;
Considérant, d’une part, que les associations requérantes justifient avoir notifié leur recours gracieux aux différentes sociétés pétitionnaires ; que, par suite, les fins de non-recevoir présentées par les sociétés pétitionnaires et tirées de la tardiveté du recours contentieux résultant de l’inaccomplissement des formalités de notification du recours gracieux aux bénéficiaires des actes attaqués ne sont pas fondées et doivent être écartées ;
Considérant, d’autre part, que les associations requérantes justifient de la notification, par l’association CLARENCY, de l’intégralité de leurs recours contentieux à l’auteur et aux bénéficiaires des actes attaqués dans les quinze jours qui ont suivi l’enregistrement desdits recours ; que les formalités de notification exigées par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne font pas obligation à chacun des signataires d’un recours collectif dirigé contre la même autorisation d’urbanisme d’en notifier la copie à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; que, d’autre part, la circonstance que l’association CLARENCY, ayant seule accompli les formalités de notification, serait irrecevable par ailleurs ou se serait désistée de son recours est sans influence sur la recevabilité des requêtes en tant que celles-ci émanent des autres associations requérantes ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’irrégularité de la notification, par la seule association CLARENCY, des recours contentieux aux bénéficiaires des actes attaqués, et présentées par les sociétés Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, Parc Solaire Puy Madame E, Parc Solaire Puy Madame H et par le préfet des Bouches-du-Rhône, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les huit requêtes susvisées ne sont irrecevables qu’en tant qu’elles sont présentées par l’XXX ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
Considérant que le parc solaire photovoltaïque dont la construction est autorisée par les huit permis de construire attaqués constitue, en raison de ses caractéristiques, une même opération dont la légalité au regard, notamment, des dispositions relatives à la protection de l’environnement doit être appréciée globalement ;
— En ce qui concerne l’évaluation des incidences :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dont les dispositions transposent l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage : « (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des E, H et H bis (…) se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / (…) VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / (…) » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 doit permettre à l’autorité administrative compétente de déterminer, en excluant tout doute raisonnable, si le projet porte, ou non, atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000 ; que, dans le cas contraire, l’autorité administrative est tenue, en application du des dispositions précitées du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, de s’opposer aux travaux litigieux ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que, pour déterminer le degré d’incidence d’un projet sur les objectifs de conservation des espèces ayant justifié le classement d’un site en zone « Natura 2000 », il doit être tenu compte de son impact après prise en compte des mesures de suppression et de réduction des incidences mises en œuvre ; qu’au contraire, il résulte des termes du VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que les mesures dites « compensatoires » ne peuvent être prises en compte pour la détermination du degré de l’atteinte aux objectifs de conservation du site, qu’elles ont précisément pour objet de compenser ;
Considérant, en premier lieu, que le projet de parc solaire litigieux est situé intégralement dans la zone de protection spéciale FR9310069 dénommée « Garrigues de Lançon et chaînes alentours », désignée par l’arrêté DEVN0650087A du 3 mars 2006 et affiliée au réseau de sites « Natura 2000 » créé par la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que ce classement est justifié notamment par la présence, dans la zone, de trois couples d’aigles de Bonelli, espèce résidente qui ne compte plus qu’une population d’une trentaine d’individus en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de l’évaluation des incidences réalisée par le cabinet « Eco-Med » pour le compte des sociétés pétitionnaires que l’impact du projet de parc photovoltaïque sur la conservation de l’aigle de Bonelli est considéré « modéré à fort » avant prise en compte des mesures de suppression ou de réduction, ainsi que des mesures dites « compensatoires » ; que cette appréciation résulte d’observations ornithologiques réalisées pendant 252 heures et ayant recensé 3 heures et 35 minutes de présence cumulée de l’aigle de Bonelli ; que ces observations ornithologiques ne font l’objet d’aucune contestation scientifique fondée sur des études d’une précision équivalente ou supérieure à celles réalisées par la société Eco-Med ; que les pièces du dossier ne permettent pas non plus de remettre en cause l’appréciation portée par le cabinet « Eco-Med » sur le degré d’impact du projet sur l’aigle de Bonelli ; qu’il doit donc être considéré, en l’état du dossier, que l’impact dudit projet sur la conservation de l’aigle de Bonelli, est, comme l’indique l’évaluation des incidences, « modéré à fort » avant prise en compte des mesures de suppression, de réduction ou des mesures dites « compensatoires » ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’évaluation des incidences que celle-ci, après prise en compte des mesures de suppression, de réduction ou de « compensation », a conclu à une incidence « faible à modérée » du projet sur l’aigle de Bonelli et le Circaète N-le-Blanc, en précisant que cette conclusion était donnée « faute d’éléments permettant de caractériser un niveau d’incidence par rapport à un autre, sur le court, moyen et long terme » et en indiquant : « Par conséquent, ECO-MED propose d’envisager une période probatoire de quelques années (5 ans maximum) permettant d’obtenir des informations sur la base d’un protocole de suivi spécifique à l’espèce, validé par la DREAL PACA, qui pourra faire intervenir les structures scientifiques et administratives ad hoc » ; qu’ainsi, et alors même que l’évaluation des incidences présente des conclusions précises s’agissant de l’impact du projet sur l’espèce de l’aigle de Bonelli avant prise en compte, notamment, des mesures de réduction, ladite évaluation fait état d’un doute sur l’effet net des incidences après prise en compte des mesures de suppression, de réduction et des mesures dites « compensatoires » ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort par ailleurs de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences que les mesures susceptibles de modifier l’impact global du projet sur l’espèce de l’aigle de Bonelli consistent, en premier lieu, en une mesure « R1 » consistant à créer un grand corridor écologique entre deux grands ensembles de panneaux, en deuxième lieu, en une mesure « R6 », portant sur l’entretien de la strate herbacée entretenue mécaniquement entre les panneaux, en troisième lieu, en une mesure « A1 » spécifiquement dédiée aux grands rapaces et portant sur la mise en place de réserves cynégétiques closes de proies et, en quatrième lieu, par une mesure dite « compensatoire » globale portant sur le débroussaillement de 170 hectares de milieux considérés comme fermés et donc non favorables à l’aigle de Bonelli, pour permettre de réduire la surface nette soustraite au territoire de chasse de ce dernier ; que l’efficacité de la mesure « A1 » spécifiquement dédiée aux grands rapaces ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse de la part des associations requérantes et intervenantes, qui se bornent à faire état d’un risque, hypothétique, tenant au développement de maladies dans les enclos cynégétiques et de la réticence, non démontrée, de l’aigle de Bonelli à venir se nourrir d’animaux d’élevage ensuite remis en liberté ; qu’en revanche, les mesures « R1 » et « R6 » n’apparaissent pas, eu égard aux critiques, non sérieusement contestées, formulées à leur encontre par l’étude réalisée par le cabinet « Compensagri » à la demande de la société Voltalia, de nature à permettre le maintien, dans le secteur d’emprise du projet, des espèces-proies de l’aigle de Bonelli ; qu’en outre, il ressort de la même étude, non sérieusement contestée sur ce point, qu’eu égard au comportement de l’aigle de Bonelli, qui fréquente les milieux « en mosaïque » présentant à la fois des secteurs fermés et non fermés, la mesure relative au débroussaillement de 170 hectares de milieux fermés, à supposer même que cette mesure puisse être assimilée à une mesure de réduction susceptible d’être prise en compte pour tenir de l’impact net du projet sur l’aigle de Bonelli, ne serait en tout état de cause pas de nature à compenser efficacement le territoire soustrait au domaine vital de l’aigle de Bonelli ; que ces divers constats ne peuvent que conduire à renforcer le doute déjà exprimé par l’évaluation des incidences sur le degré d’impact net du projet sur les objectifs de conservation de l’aigle de Bonelli ;
Considérant, par suite, qu’eu égard, d’une part, à l’incertitude dont l’évaluation des incidences fait état s’agissant de l’impact net du projet et, d’autre part, aux critiques sérieuses dirigées contre plusieurs des mesures destinées à réduire ou « compenser » cet impact, ladite étude ne pouvait être regardée comme suffisante au sens du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser l’autorisation demandée en vertu de ces dispositions apparaît fondé et doit être accueilli ;
— En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de la révision simplifiée approuvée par la délibération du 10 décembre 2009 avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, applicable en vertu de l’article 13 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : : « Des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. (…) Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dispositions du plan d’occupation des sols de La Barben, telles qu’issues de la révision simplifiée approuvée le 10 décembre 2009, doivent être compatibles avec les orientations de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 ; que les associations requérantes peuvent utilement invoquer, par la voie de l’exception d’illégalité, une telle incompatibilité, dès lors que les dispositions de l’article ND 1 du règlement du plan d’occupation des sols dans sa rédaction en vigueur avant le 10 décembre 2009 faisaient obstacle à ce que soit autorisé le projet litigieux ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes du chapitre 3.2.1 « Orientations communes » du titre 3.2 « Orientations relatives aux espaces naturels ou forestiers sensibles (…) » du chapitre 3 de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône : « Il convient d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et des milieux environnants. A ces fins, les documents d’urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour n’autoriser que : / – l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ; / – la construction des bâtiments nécessaires à l’activité agricole, forestière ou pastorale ainsi que le changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ; / – les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ; / – la réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations et bâtiments qui leur sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des installations agricoles, la sécurité civile, la sécurité aérienne et la défense nationale. / La création d’un centre d’enfouissement technique peut être autorisée si celui-ci est prévu par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. / Les carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou l’implantation du gisement, si l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions alternatives est démontré » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du chapitre 3.2.2 « Orientations spécifiques » : « POUR LES ESPACES NATURELS OU FORESTIERS SENSIBLES / Ces espaces naturels et forestiers sensibles tiennent une place importante dans la perception du paysage et la lisibilité du territoire. Ils sont constitués de milieux à caractère montagneux, mais aussi d’ensembles boisés et de petites collines, fortement sensibles à l’absence de gestion de leurs franges ainsi qu’au développement d’une fréquentation inorganisée. Il s’agit (…) du massif des Quatre Termes (…) / L’évolution de la pression urbaine sur ces espaces constitue l’élément majeur de leur vulnérabilité au risque incendie et contribue également au mitage et à la dégradation de leurs paysages. / Orientations : / Ces espaces, particulièrement vulnérables au regard du risque incendie, n’ont pas vocation à être urbanisés. / Peuvent cependant y être autorisés, outre les aménagements, constructions, installations et équipements définis par les orientations communes, dans les conditions précisées par celles-ci (paragraphe 3.2 1), les travaux, aménagements et constructions liés aux activités de loisirs, qui assurent la mise en valeur du site et contribuent à une gestion raisonnée de la fréquentation touristique et de loisirs. / Les collectivités locales veilleront à ce que leur conception soit respectueuse des sites, des paysages et du milieu naturel » ;
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires, et fixent les objectifs de l’Etat en matière de localisation des grands équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; qu’il résulte de ces dispositions que les auteurs d’une directive territoriale d’aménagement peuvent légalement orienter le développement de l’urbanisation, et notamment des grands équipements, en prenant en considération l’intérêt relatif à la protection des espaces naturels, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l’application d’autres réglementations ou procédures administratives et n’interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d’urbanisme et, en particulier, des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu ; qu’en l’espèce, les auteurs de la directive territoriale ont pu, sans méconnaître leur compétence, prévoir qu’eu égard aux objectifs de protection des espaces naturels, lesdits espaces, qui ne font pas l’objet d’une délimitation précise, n’avaient pas vocation à être urbanisés ; que si les auteurs de la directive indiquent ensuite les types de constructions qui « peuvent cependant y être autorisés », une telle disposition, à laquelle ne saurait être accordée une portée comparable à celle des dispositions réglementaires des plans locaux d’urbanisme ou des documents assimilés, n’a pas pour effet, par son excessive précision, d’entacher d’illégalité l’orientation en cause, mais doit seulement être entendue comme définissant les types de constructions qui ne sont pas concernés par l’orientation relative à la protection des espaces naturels sensibles ; qu’ainsi, un plan d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise une urbanisation dans les espaces de la commune susceptibles d’être qualifiés d’espaces naturels sensibles, dès lors que ces possibilités d’urbanisation sont telles qu’eu égard à la nature de l’urbanisation autorisée et à la proportion concernée du territoire communal, elles ne remettent pas en cause, à l’échelle de la commune, l’accomplissement de l’orientation poursuivie par la directive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est classé dans une zone de protection spéciale dont l’institution a été justifiée notamment par la richesse de la faune et de la flore qui le fréquentent ; qu’en outre, ce terrain est situé dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique n° 13-116-100 dénommée « Plateau des Quatre Termes-Gorges de la Touloubre-La Barben », zone terrestre de type D décrite, à l’inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme un « milieu typique des collines méditerranéennes, avec une alternance de zones de garrigues, de bois de pins d’Alep et de cultures traditionnelles », « d’une grande richesse biologique », renfermant vingt huit espèces d’intérêt patrimonial, dont sept déterminantes ; qu’eu égard à ces caractéristiques, à son caractère préservé et à la richesse de son milieu naturel, le terrain d’assiette du projet, d’ailleurs situé au cœur d’un espace désigné comme « Espace naturel et forestier sensible » sur la carte indicative jointe à la directive territoriale d’aménagement et expressément cité par les dispositions précitées du 3.2.2 de la directive, doit être regardé, dans sa totalité et nonobstant la circonstance qu’il ne correspondrait pas exclusivement au lieu dit « Les Quatre Termes », comme un tel espace au sens de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que le parc photovoltaïque dont la construction est projetée, bien que constitué principalement d’aménagements non créateurs de surface de plancher, ne peut qu’être regardé comme une « urbanisation » au sens des dispositions de la directive territoriale d’aménagement, dès lors qu’il résulte du paragraphe 3.2.2 de la directive que les auteurs de cette dernière ont entendu, notamment, désigner par ce terme, non seulement les bâtiments, mais également les aménagements, installations et équipements ; que la circonstance que la directive indique, de manière incidente, que « l’évolution de la pression urbaine sur ces espaces constitue l’élément majeur de leur vulnérabilité au risque incendie et contribue également au mitage et à la dégradation de leurs paysages » ne permet pas de considérer que le projet de parc solaire ne pourrait, en raison de ses caractéristiques, être incompatible avec l’orientation précitée, dès lors que celle-ci vise non seulement à la protection des paysages et à la prévention du risque d’incendie mais également à la protection de l’environnement et du milieu naturel ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’orientation relative à la préservation des espaces naturels sensibles n’apparaît pas contradictoire avec l’orientation relative à la « réalisation des infrastructures essentielles au fonctionnement local », dès lors que le parc photovoltaïque, destiné à alimenter le réseau national d’électricité, ne peut être qualifié d’essentiel au fonctionnement local ; que, dès lors, ces orientations n’avaient pas à être conciliées ;
Considérant, en cinquième lieu, que l’orientation relative à la préservation des espaces naturels sensibles n’apparaît pas contradictoire avec les objectifs généraux énoncés par la directive territoriale et relatifs au développement économique, au développement de la production d’électricité, ou, plus spécifiquement, au développement des énergies nouvelles non génératrices de gaz à effet de serre, qui sont citées par la directive territoriale d’aménagement dans son paragraphe 2.5.5, aux termes duquel « avec l’apparition des énergies nouvelles (cycle combiné au gaz naturel, éolien, photovoltaïque, biomasse, …) non génératrices de gaz à effet de serre, la ZIP de Fos présente de réels atouts pour accueillir de nouveaux investissements dans la protection électrique » ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il n’apparaît pas que les auteurs de la directive territoriale d’aménagement auraient, par simple inadvertance trouvant une explication dans le faible développement de la filière photovoltaïque, omis, dans la liste des types d’occupation du sol non concernés par l’orientation fixée par le paragraphe 3.2.1, de mentionner les parcs photovoltaïques, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le paragraphe 2.5.5 de la directive envisage la réalisation de parcs solaires dans la zone industrielle de Fos ; qu’à ce titre, si les auteurs de la directive territoriale d’aménagement ont effectivement indiqué que la protection des espaces naturels sensibles n’excluait pas que soit autorisée, dans ces espaces, la création d’un centre d’enfouissement technique, c’est à la seule condition que celui-ci soit prévu par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, de même, s’ils ont indiqué que les carrières pouvaient être autorisées, ce n’est qu’à la condition que l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions alternatives soit démontré, en considération de la qualité, la rareté ou l’implantation du gisement ; que, dès lors, ces réserves apportées à l’orientation générale consistant à préserver les espaces naturels sensibles ne permettent pas d’imputer aux auteurs de la directive la volonté d’accepter le développement, dans ces espaces, de secteurs dédiés au développement de parcs photovoltaïques de taille importante, alors même que lesdits parcs, par leurs caractéristiques, peuvent, sans que rien n’y fasse obstacle, être implantés dans les zones urbanisées, et notamment dans les zones dédiées à l’activité industrielle ou commerciale ; qu’enfin, si les sociétés pétitionnaires excipent de l’illégalité de la directive territoriale d’aménagement en se prévalant de l’insuffisante prise en compte des énergies renouvelables par la directive territoriale d’aménagement, cette circonstance n’est pas de nature à traduire, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance du principe d’équilibre prévu par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en septième lieu, que si une note du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire intitulée « Implantation de parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône : préconisation et cadrage réglementaire » indique que « la directive territoriale d’aménagement n’interdit pas la réalisation de parcs photovoltaïques », elle précise que « toutefois leur localisation devra être justifiée sur la base de considérations techniques (…), environnementales (moindre impact sur les milieux naturels, les risques naturels, le paysage…) et sous réserve de l’existence d’un intérêt démontré par rapport à d’autres solutions alternatives » ; qu’elle indique également, de manière plus générale, dans le paragraphe I.3 « Secteurs à privilégier », que « L’implantation dans les espaces agricoles ou naturels ne pourra être envisagée qu’à condition d’avoir examiné toutes les autres possibilités d’implantation en espaces anthropisés et sous réserve du faible impact du projet » ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame I à H, et en tout état de cause, cette analyse n’est nullement inconciliable avec les considérations de droit qui fondent le présent jugement ;
Considérant, en huitième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la surface ouverte à l’urbanisation par la délibération du 10 décembre 2009 en conséquence de l’institution d’un secteur « NDe » porte sur 200 hectares ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte indicative jointe à la directive territoriale des Bouches-du-Rhône, que la proportion du territoire communal susceptible d’être qualifié d’espace naturel sensible au sens de la directive territoriale n’est pas supérieure à 90 pour cent du territoire communal qui comporte environ 2 285 hectares ; qu’ainsi, la proportion du territoire communal susceptible d’être qualifié d’espace naturel sensible ouvert à l’urbanisation par la délibération du 10 décembre 2009 correspond au moins au dixième du territoire communal ;
Considérant par suite, qu’eu égard à l’importance de la proportion de l’espace naturel sensible de la commune de La Barben ouvert à l’urbanisation par la révision simplifiée du 10 décembre 2009 et à la valeur de cet espace naturel, et nonobstant l’ensemble des mesures prises pour atténuer ou compenser ses incidences, telles qu’elles sont décrites dans la notice de présentation de la révision simplifiée, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’incompatibilité de cette révision simplifiée avec l’orientation définie au paragraphe 3.2.2 de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône apparaît fondé et doit être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés attaqués en date du 18 octobre 2010 et, par voie de conséquence, la décision en date du 14 février 2010 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés, sont entachés d’un vice de procédure résultant de l’insuffisance de l’évaluation des incidences prévue par l’article L. 414-4 du code de l’environnement, et d’une illégalité interne tenant à l’incompatibilité de la délibération du 10 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée destinée à rendre possible l’opération litigieuse avec l’orientation résultant du paragraphe 3.2.2 de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation des décisions attaquées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les associations LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX et CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer quelque somme que ce soit aux sociétés pétitionnaires en remboursement des frais du procès ; qu’elles font également obstacle à ce que les intervenants, qui ne sont pas parties au présent litige, invoquent le bénéfice de ces dispositions ou soient condamnés en application desdites dispositions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’XXX ou l’association CLARENCY en application de ces dispositions ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner chacune des sociétés pétitionnaires à payer la somme de 100 euros à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX et la même somme au CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR en remboursement des frais exposés par ces associations et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention en demande de l’UNION REGIONALE VIE ET NATURE – FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT est admise.
Article 2 : L’intervention en défense de la commune de La Barben est admise.
Article 3 : Il est donné acte du désistement d’action de l’association CLARENCY dans les huit instances.
Article 4 : Les huit requêtes sont rejetées en tant qu’elles sont présentées par l’XXX.
Article 5 : Les arrêtés n° PC01300909E0009, PC01300909E0011, PC01300909E0008, PC01300909E0012, PC01300909E0014, PC01300909E0007, PC01300909E0013 et PC01300909E0010 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé huit permis de construire aux sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame E, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés, sont annulés.
Article 6 : Les sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Puy Madame I, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Les Quatre Termes I, Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame D et Parc Solaire Puy Madame E sont condamnées à payer chacune une somme de 100 (cent euros) à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et CONSERVATOIRE, et la même somme à l’association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des différentes parties requérantes, défenderesses ou intervenantes aux huit instances susvisées est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l’association CLARENCY, à l’association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DELEGATION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, à l’association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE, à l’XXX, au préfet des Bouches-du-Rhône, et aux sociétés par actions simplifiées Parc Solaire Les Quatre Termes D, Parc Solaire Puy Madame E, Parc Solaire Le Fangas I, Parc Solaire Le Fangas D, Parc Solaire Puy Madame H, Parc Solaire Puy Madame XXX Madame D, à l’UNION REGIONALE VIE ET NATURE-FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE ALPES-COTE d’AZUR, à l’UNION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT et à la commune de La Barben.
Copie en sera notifiée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Fédou, président,
M. Thiele, premier conseiller,
M. Barthez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2012,
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. THIELE G. FEDOU
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
P/O Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°2007-779 du 10 mai 2007
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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