Cassation 22 juin 1999
Résumé de la juridiction
°
Une partie n’a pas qualité pour critiquer le rejet d’une demande formée contre une autre partie.
Une cour d’appel ne peut déclarer une association responsable de l’accident subi par l’un de ses adhérents, titulaire d’une carte de pêche qu’elle lui a délivrée, ayant été blessé par la chute d’un arbre alors qu’il pêchait en bordure d’un étang, sans rechercher si l’association a manqué à son obligation d’entretien et ainsi commis une faute, alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de sécurité, qui n’est que de moyens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 97-11.458, Bull. 1999 I N° 207 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11458 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 207 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042268 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Attendu que M. X…, adhérent de l’association La Protectrice de la Dore (l’association) et titulaire d’une carte de pêche délivrée par cette association, a été blessé par la chute d’un arbre, pendant qu’il pêchait en bordure de l’étang du Chambon, à Thiers ; qu’il a assigné, en réparation de son préjudice, l’association et la commune de Thiers ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande en ce qu’elle était formée contre la commune de Thiers, alors, selon le moyen, qu’en sa qualité de propriétaire du domaine où se situait l’étang mis à la disposition de l’association de pêche, la ville de Thiers était présumée gardienne des arbres plantés sur ce domaine et devait être regardée comme exerçant sur eux un pouvoir de surveillance et de contrôle ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans préciser en quoi les pouvoirs d’usage, de contrôle et de prévention des dommages susceptibles d’intervenir sur ces arbres avaient été transférés à l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’association n’ayant pas qualité pour critiquer le rejet d’une demande formée par la victime contre une autre partie, le moyen est irrecevable ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer l’association responsable de l’accident et la condamner, en conséquence, à payer à M. X… la somme de 30 000 francs en réparation de ses préjudices, l’arrêt attaqué retient qu’elle ne peut soutenir que l’arbre à l’origine de l’accident ne se trouvait pas situé à l’intérieur de l’espace dont l’obligation d’entretien lui avait été confiée, et qu’il lui appartenait nécessairement, pour assurer la sécurité de ses adhérents, d’entretenir le périmètre dans lequel il se trouvait situé ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’association avait manqué à son obligation d’entretien et ainsi commis une faute, alors qu’elle n’était tenue que d’une obligation de sécurité, qui n’est que de moyens, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucune faute de cet organisme, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l’arrêt a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de Thiers, et débouté M. X… de sa demande formée contre cette ville, l’arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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