Cassation 21 mars 1995
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-16.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263691 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant Le Pineau, route Sainte Marie à Yvre l’Evèque (Sarthe), en cassation d’un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1 ) M. Z… des Impôts de Mamers, dont les bureaux sont rue Cordier à Mamers (Sarthe),
2 ) M. Z… des Impôts de La Flèche, dont les bureaux sont … à La Flèche (Sarthe),
3 ) M. Z… des Impôts du Mans Est, dont les bureaux sont … au Mans (Sarthe),
4 ) M. Z… des Impôts du Mans Nord, dont les bureaux sont … au Mans (Sarthe),
5 ) M. Z… des Impôts du Mans Ouest, dont les bureaux sont … au Mans (Sarthe),
6 ) M. Z… des Impôts du Mans Sud, dont les bureaux sont … au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat du Receveur des Impôts de Mamers, de La Flèche, du Mans Est, Nord, Ouest et Sud, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, M. X…, gérant de la société à responsabilité limitée AMA, qui a été mise en liquidation judiciaire au mois de décembre 1989, a été assigné sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales par les receveurs des impôts du Mans Nord, du Mans Ouest, du Mans Est, du Mans Sud, de Mamers et de La Flèche, pour qu’il soit solidairement tenu au paiement des impositions et des pénalités restant dus par cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action de l’administration fiscale, alors, selon le pourvoi, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
que le litigant qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ;
qu’en l’espèce, il ne résulte ni des mentions de l’arrêt lui-même, ni du dossier de la procédure que les autorisations concernant les recettes de Mamers et du Mans Ouest lui aient été communiquées ou qu’il ait eu connaissance de leur production ;
qu’en se fondant, pour déclarer l’action recevable et prononcer sa condamnation, sur des pièces n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les autorisations de poursuites visées au moyen, à savoir celles concernant les receveurs du Mans Ouest et de Mamers ont été versées aux débats ;
que le grief du moyen, qui visait la non-communication de pièces, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré les poursuites des comptables publics recevables, alors, selon le pourvoi, que la mise en mouvement par le comptable compétent de l’action prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales est subordonnée -à peine de nullité de cette action- à une décision du directeur des services fiscaux -ou, selon le cas, du Trésorier payeur général- qui doit s’assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient les poursuites et apprécier toutes les incidences d’une décision d’autorisation ou de refus ;
que, faute d’avoir précisé en l’espèce que les autorisations de poursuites ne permettaient pas de contrôler que le directeur des services fiscaux s’était lui-même livré aux vérifications imposées par l’instruction du 6 septembre 1988 dont il était fondé à se prévaloir à l’encontre de l’Administration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983, ensemble de l’instruction susvisée ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les attestations relatives aux autorisations de poursuites indiquent sur le fondement de quel texte, en quelle qualité et pour quels motifs, en l’espèce des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société AMA, M. X… est poursuivi ;
qu’ayant relevé qu’une autorisation spéciale avait été donnée pour chacune des poursuites, la cour d’appel n’avait pas à procéder à de plus amples recherches ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X… irrecevable à contester la créance de l’administration fiscale contre la société AMA, l’arrêt retient que cette créance a été admise de manière définitive par le juge-commissaire de la liquidation de la société AMA et que cette décision a autorité de chose jugée ;
Attendu qu’en soulevant d’office le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de la décision du juge-commissaire sans l’avoir soumis à la discussion des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. X…, poursuivi personnellemement pour être déclaré tenu solidairement au paiement de sommes dues à l’administration fiscale par la société AMA, irrecevable à contester la créance de l’Administration contre cette société, l’arrêt retient que cette créance a été admise de manière définitive par le juge-commissaire de la liquidation de la société AMA et que cette décision a autorité de chose jugée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité, la cour d’appel, des constatations de laquelle il résultait que M. Y… n’avait pas été personnellement partie à l’instance ayant donné lieu à la décision du juge-commissaire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
REJETTE la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. A… des Impôts de Namers, de La Flèche, du Mans Est, Nord, Ouest et Sud, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Angers, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
585
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision désignant un curateur à succession vacante ·
- Jugement en matière gracieuse désignant un curateur ·
- Acceptation sous bénéfice d'inventaire ·
- Succession non vacante ·
- Décision non avenue ·
- Procédure gracieuse ·
- Jugement non avenu ·
- Succession vacante ·
- Procédure civile ·
- Renonciation ·
- Succession ·
- Décision ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Chose jugée ·
- Matière gracieuse ·
- Service ·
- Non avenu ·
- Curatelle ·
- Cour d'appel ·
- Veuve
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Territoire français
- Consommateur ·
- Luxembourg ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loi du pays ·
- Clauses abusives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses
- Décision rendue en matière d'État des personnes ·
- Jugement produit au cours d'une autre instance ·
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Textes ·
- Filiation ·
- Communication des causes ·
- Etat civil ·
- État des personnes ·
- Partage ·
- Branche ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Héritier ·
- Décret ·
- Système de communication ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Effet dévolutif ·
- Cour de cassation
- Actions gratuites ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Gratuité ·
- Option ·
- Licenciement
- Formalités de l'article 1690 du code civil ·
- Renonciation par un acquéreur substitué ·
- Signification au débiteur cédé ·
- Substitution du beneficiaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Signification au vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Cession de créance ·
- Promesse de vente ·
- Beneficiaire ·
- Renonciation ·
- Substitution ·
- Modalités ·
- Masse ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité
- Biens publics ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Fonction publique ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Détournement ·
- Escroquerie
- Inopposabilité du bail au vendeur ·
- Bail consenti par l'acquereur ·
- Inopposabilite au vendeur ·
- Vente de la chose louée ·
- Résolution de la vente ·
- Recherche nécessaire ·
- Acte de disposition ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Conditions ·
- Resolution ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole ·
- Bailleur ·
- Faillite ·
- Privilège ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Économie ·
- Arrêt confirmatif ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.