Cassation 17 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-43.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-43.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417008 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | CGEA Ile-de-France Ouest |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est …,
2 / de l’AGS, dont le siège est …,
3 / de M. X…, demeurant 3, place Mézirard, 28100 Dreux, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Batec delta, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod-Colin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. Y…, engagé par la SARL Batec le 1er janvier 1989 en vertu d’un contrat, écrit devenu ultérieurement porteur de 50 % des parts de cette société, a été licencié le 24 mars 1994 par le mandataire liquidateur de celle-ci ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société Batec, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il exécutait sa prestation de travail sous l’autorité et le contrôle de la gérante et que les conditions matérielles d’exercice de son activité impliquaient l’intégration dans un service organisé ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, l’AGS et M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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