Cassation 17 juin 1992
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui pour reconnaître une servitude de passage retient que le propriétaire du fonds dominant ne peut plus utiliser la voie d’accès dont il bénéficie pour sa parcelle voisine compte tenu de la présence d’une petite construction qui existait au moment de l’acquisition des parcelles, sans rechercher si l’état d’enclave ne résulte pas du fait de l’auteur du propriétaire actuel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 90-19.610, Bull. 1992 III N° 215 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-19610 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 215 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le second moyen :
Vu l’article 682 du Code civil, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître, au profit de la parcelle n° 258 de M. X…, une servitude de passage sur le fonds de la société Mathiez, l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 1990) retient que M. X… ne peut, pour desservir cette parcelle, utiliser la voie d’accès dont il bénéficie pour sa parcelle voisine n° 259, compte tenu de l’existence d’un petit chalet, dont la construction ne lui est pas imputable, pour l’avoir acquis tel quel en 1967, et qu’il paraît vouloir conserver dans ses projets de construction ;
Qu’en statuant ainsi, par un motif dubitatif, et sans rechercher si l’état d’enclave, dont se prévalait M. X…, ne résultait pas du propre fait de son auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n’a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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