Cassation 5 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2005, n° 04-60.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-60.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 2 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480573 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 412-14 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier alinéa de ce texte « le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins » ;
Attendu que pour annuler la désignation, par le syndicat SNFP CFE CGC, le 2 octobre 2003, de Mme de X… en qualité de déléguée syndicale au sein de l’association IFOCOP, le tribunal d’instance retient que l’intéressée, qui ne totalise que 420,83 heures de travail au sein de l’association, en qualité de vacataire, ne remplit pas les conditions exigées par ce texte ;
Qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si, indépendamment du nombre d’heures travaillées, l’ancienneté d’un an dans l’entreprise ne résultait pas des contrats de travail successifs et distincts par lesquels l’intéressée avait été engagée en qualité de vacataire, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont ;
Vu les articles 32-1, 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.
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