Rejet 28 juin 2000
Résumé de la juridiction
Le pouvoir d’évocation de la chambre d’accusation ne peut s’étendre à une personne mise en examen qui n’est pas concernée par une décision de non-lieu partiel, dont la partie civile a interjeté appel, et qui, ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont seul le ministère public peut interjeter appel, n’est pas renvoyée devant elle au sens de l’article 202 du Code de procédure pénale. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.280, Bull. crim., 2000 N° 249 p. 735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-85280 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 249 p. 735 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 juin 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054392 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 24 juin 1999, qui, dans l’information suivie contre lui pour homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande tendant à une décision de non-lieu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 202, 212 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que la chambre d’accusation a déclaré irrecevable la demande de X… tendant au prononcé d’un non-lieu en sa faveur ;
« aux motifs que le pouvoir d’évocation de la chambre d’accusation ne saurait s’étendre aux mis en examen, non concernés par la décision de non-lieu partiel, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont seul le ministère public peut relever appel, et qui ne sont donc pas renvoyés devant elle au sens de l’article 202 du Code de procédure pénale ;
« alors que, lorsqu’en matière correctionnelle, la chambre d’accusation statue sur l’appel de la partie civile contre une ordonnance de règlement portant non-lieu partiel du juge d’instruction, la totalité de l’affaire lui est dévolue, de sorte qu’elle peut, sa saisine n’étant pas limitée par l’effet dévolutif de l’appel, user de son pouvoir de révision, pour requalifier les faits ou apprécier autrement les responsabilités et, notamment, prononcer un non-lieu en faveur de l’une des personnes mises en examen et visées par l’ordonnance ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la demande de X…, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l’appel des parties civiles, la chambre d’accusation, avant de confirmer l’ordonnance du juge d’instruction en ce qu’elle avait prononcé non-lieu à l’égard de deux personnes mises en examen du chef d’homicide involontaire, a déclaré irrecevable la demande de X…, qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour la même infraction, tendant à obtenir une décision de non-lieu ;
Attendu que la chambre d’accusation énonce que son pouvoir d’évocation ne saurait s’étendre à une personne mise en examen qui n’est pas concernée par la décision de non-lieu partiel et qui, ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont seul le ministère public peut interjeter appel, n’est pas renvoyée devant elle au sens de l’article 202 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt attaqué a fait l’exacte application du texte précité ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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