Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-20.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2023, N° 19/14165 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200924 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° R 23-20.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.139 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [J], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], Westbrkent CT9,5 EW (Royaume-Uni),
2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], Sl4 4R-L- Berkshire (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2023), M. [C] a, par déclaration du 5 septembre 2019, relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur la demande de Mme [N] [J] et M. [I] [J] (les consorts [J]) en réduction de libéralités que leur mère décédée, [W] [B], lui avait consenties.
Application de l’article 688 du code de procédure civile
2. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à Mme [J] et M. [J], chacun résidant au Royaume-Uni, le 4 janvier 2024. Il résulte des démarches accomplies que ce mémoire a été remis à personne le 21 mai 2024 à Mme [J] et adressé le 28 mai 2024 à M. [J] par lettre remise dans sa boîte aux lettres, conformément aux règles applicables au Royaume-Uni.
3. Un délai de six mois s’étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré, et que cette instance d’appel ne soit pas déjà éteinte au jour de leur entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, en refusant de faire application de ces textes à l’instance d’appel, introduite par M. [C] par acte du 5 septembre 2019, laquelle n’avait été annulée ni par une ordonnance du magistrat compétent ni par un arrêt statuant sur déféré, et qui était toujours en cours à la date du 27 février 2022, lors de l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du 25 septembre (en réalité février) 2022 susmentionnés, la cour d’appel a violé ces deux textes réglementaires. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
7. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 17 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
8. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’avis du 8 juillet 2022, énonce que si, dans cet avis, il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique, le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués. Il relève que la déclaration d’appel indique « La motivation est annexée à la présente » et que M. [C] joint une annexe listant les chefs de jugement critiqués dans leur intégralité. Il retient que l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution au profit de la cour d’appel des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [J] et M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] et M. [J] à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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