Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, 24-83.560, Inédit
CA Orléans 7 mai 2024
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CASS 17 décembre 2024
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CASS
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le grief était devenu sans objet, car la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Extinction de l'action publique suite au décès du mis en cause

    La cour a confirmé que l'action publique est éteinte en raison du décès de [H] [Y] et que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'ordonner au ministère public de saisir une juridiction civile.

  • Rejeté
    Refus d'agir du maire en tant que dépositaire de l'autorité publique

    La cour a jugé que les mesures reprochées au maire ne constituaient pas des actes positifs, mais des abstentions, ce qui ne caractérise pas le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-83.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553936
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00523
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Sur les parties

Texte intégral

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