Infirmation partielle 19 septembre 1997
Cassation 22 février 2000
Résumé de la juridiction
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 97-21.098, Bull. 2000 I N° 58 p. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 58 p. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042829 |
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Texte intégral
Donne défaut contre la société Sofar ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre qu’elle soit, ou non, collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en contrefaçon dirigée par la société Ateliers Jean X… contre la société Sofar, visant la reproduction d’une applique décorative créée dans les années trente par Jean X…, depuis lors décédé, l’arrêt attaqué énonce que la société Ateliers Jean X…, qui exploite l’oeuvre, ne justifie pas avoir bénéficié d’une cession des droits de l’auteur, et que, l’objet n’ayant pas le caractère d’une oeuvre collective, la présomption édictée par l’article susvisé ne pouvait s’appliquer ; en quoi la cour d’appel a violé ce texte, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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