Rejet 10 mars 2004
Résumé de la juridiction
Si l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, il doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; est dès donc légalement justifiée la décision d’une cour d’appel condamnant l’employeur pour non-respect de la procédure disciplinaire dès lors qu’il avait notifié au salarié la rupture de la période d’essai pour faute sans le convoquer à l’entretien préalable prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44.750, Bull. 2004 V N° 80 p. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-44750 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 80 p. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047498 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que par arrêté du président du Conseil général du Pas-de-Calais en date du 16 septembre 1994, Mlle X…, fonctionnaire de l’administration territoriale, a été placée, à sa demande, en position de détachement auprès de l’association Accueil et réinsertion sociale de Lille centre maternel HERA pour une durée de cinq ans à compter du 19 septembre 1994 ; que le contrat de travail à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été établi entre l’association et la salariée prévoyant une période d’essai de six mois ; que l’association ayant mis fin au contrat pour diverses fautes par lettre du 16 février 1995, la salariée a saisi la juridiction prud’homale qui a décidé que la rupture était justifiée pour faute grave mais a condamné l’association à lui payer, entre autres sommes, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
Sur le pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, tels qu’ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d’avoir condamné l’association à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen :
1 / que la rupture pour faute survenant au cours de la période d’essai n’est pas soumise à la procédure disciplinaire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et par refus d’application l’article L. 122-4 du même Code ;
2 / qu’en tout état de cause, rompant le contrat pour faute, l’employeur de détachement n’est pas soumis à la procédure disciplinaire ; qu’en estimant le contraire, le juge d’appel a violé par fausse application les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que si l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, il doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ;
Et attendu que la cour d’appel qui a relevé que la remise à disposition de la salariée était intervenue pour faute au cours de la période d’essai et qui a constaté que l’employeur ne l’avait pas convoquée à un entretien préalable par application de l’article L. 122-41 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Association Accueil et réinsertion social ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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