Infirmation 25 mars 2003
Rejet 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-15.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479694 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Colmar, 25 mars 2003), que la société de droit allemand Stiebel Eltron (société Stiebel), spécialisée dans la fabrication de radiateurs électriques à accumulation, a employé jusqu’au 30 avril 1994 M. X… en qualité de directeur technico-commercial de la succursale française de Metz ; que le contrat de travail stipulait que les inventions réalisées par celui-ci dans le cadre de son activité devenaient la propriété de la société ; que le 2 mars 1994, Mme X…, étudiante, fille de M. X…, et Mme Y…, architecte, ont déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un brevet n° 94 02 569 relatif à un système de régulation pour chauffage électrique à accumulation ; que le 27 février 1995, elles ont déposé auprès de l’Office européen des brevets, un brevet n° 95 440 008 1 reprenant sous une formulation plus complète les revendications 1 et 2 du brevet français ; que ces inventions ont été exploitées par la société Thermosphère, constituée par les consorts X… ; qu’estimant que l’invention ainsi brevetée était leur propriété conjointe, la société Stiebel et M. Z…, directeur de la société Séreb, ont poursuivi judiciairement les consorts X… et Mme Y… en revendication de ces brevets sur le fondement de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que l’invention brevetée, qui procéderait de travaux menés en commun par M. X…, ses collaborateurs et M. Z…, leur avait été soustraite par M. X… qui avait utilisé sa fille et Mme Y… comme prête-noms pour le dépôt des brevets ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Stiebel fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en revendication des brevets qui étaient la copropriété à parts égales de la société et de M. Z…, alors, selon le moyen, que lorsqu’un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur, celui-ci peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; qu’après avoir constaté que la société Stiebel faisait valoir que les inventions reprises dans les brevets français et européen correspondaient à la somme des travaux réalisés non seulement par elle, auxquels avait participé M. X… mais également aux recherches de M. Z…, la cour d’appel qui s’est bornée à analyser les documents traitant des seuls travaux de la société Stiebel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la société Stiebel et M. Z… ne rapportent pas la preuve d’études menées conjointement leur ayant permis d’acquérir l’ensemble des éléments techniques brevetés et que la seule pièce établissant leur rapprochement est un courrier du 4 mars 1993, qu’il cite, par lequel M. Z… a fait parvenir à la société Stiebel de Metz, « à l’attention de M. X… » une copie de l’enveloppe Soleau déposée à l’INPI en 1991, insuffisante à établir l’existence d’études suffisamment avancées et tendant aux mêmes fins ; qu’il retient en outre, que l’analyse que faisait M. Z… du nouveau concept de régulation envisagé, qui prévoyait encore l’éventuel recours à un thermostat extérieur, était éloignée de l’un des éléments essentiels du brevet X…/Y… qui repose justement sur la suppresssion de toute sonde extérieure ; que la cour d’appel qui a ainsi souverainement apprécié l’ensemble des travaux menés tant par la société Stiebel que par M. Z… a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Stiebel reproche encore à l’arrêt d’avoir considéré que la soustraction d’invention n’était pas établie, violant ainsi les articles L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, 1353, 1354 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de ce second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stiebel Eltron GMBH aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stiebel Eltron GMBH à payer aux consorts X… et à la société Thermosphère la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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