Infirmation partielle 19 janvier 2024
Cassation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-15.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.508 24-15.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00042 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Diac location c/ société par actions simplifiée, pôle 5, société Ocrim auto |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° C 24-15.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Diac location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-15.508 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Ocrim auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Diac location, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ocrim auto, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 19 janvier 2024 ) et les productions, le 19 avril 2018, la société Diac location (la société Diac), a signé avec la société Ocrim auto (la société Ocrim), un contrat-cadre prévoyant la location de longue durée de batteries destinées à équiper les véhicules vendues par cette dernière stipulant que les batteries équipant les véhicules vendus demeuraient la propriété de la société Diac, que le châssis soit lui-même loué ou achetés.
2. Le 19 novembre 2020, reprochant à la société Ocrim d’avoir vendu des véhicules équipées de ses batteries en dehors de la zone géographique prévue par le contrat et soutenant que le contrat-cadre s’était trouvé résilié de plein droit le 6 novembre 2019, la société Diac l’a assignée en paiement de loyers et d’indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Diac fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 267 630,64 euros outre les intérêts, alors « qu’aux termes de l’article 4.2.7. du contrat cadre de location longue durée batterie conclu le 19 avril 2018 entre la société Diac Location et la société Ocrim Auto, "Lorsque le locataire de la batterie cède le véhicule électrique à particulier ou à professionnel, le loueur s’engage directement pour la France métropolitaine ou indirectement, au travers de son groupe d’appartenance, pour les autres pays (Allemagne – Andorre – Autriche – Belgique – Danemark – Espagne (sauf [Localité 3] et [Localité 4]) – Grande Bretagne – Irlande – Italie – Luxembourg – Monaco – Pays Bas – Portugal – Suède – Suisse) à mettre en place un nouveau contrat de location de batterie avec le tiers acquéreur du véhicule électrique dans lequel la batterie est incorporée. Le changement de locataire ne modifie pas les conditions d’application de la garantie. La liste des pays sera mise à jour et la liste actualisée disponible sur simple demande du locataire auprès du loueur. Toute cession du véhicule électrique en dehors des pays listés devra faire l’objet d’une concertation préalable entre le Locataire et le Loueur"; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que « s’agissant d’un contrat cadre régissant la location de batteries des véhicules électriques acquis et revendus par la société Ocrim Auto, batteries qui demeurent la propriété du loueur Diac Location, le fait de soumettre à autorisation de ce dernier la vente hors périmètre géographique ne crée ni abus de dépendance ni déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du locataire » ; qu’il s’en déduisait que la société Ocrim Auto, en procédant sans concertation préalable avec la société Diac Location à la vente de 53 véhicules en dehors du périmètre géographique défini dans le contrat cadre, avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la société Diac Location était fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 7.2.d) applicables en cas de « sinistre total de la batterie » et de réclamer à la société Ocrim Auto des indemnités de résiliation calculées sur la base du tableau de dépréciation intégré dans ces dispositions ; qu’en infirmant le jugement déféré qui avait condamné la société Ocrim Auro à payer à la société Diac Location la somme de 267 630,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité forfaitaire défini dans l’article 7.2. d) susvisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
4. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5. Pour rejeter la demande de la société Diac, l’arrêt retient que, lorsqu’elle a résilié le contrat, cette dernière a indiqué faire application des articles 8 et 9 du contrat-cadre et s’est donc estimée en droit de facturer une indemnité égale à l’indemnité d’assurance de la batterie, prévue à l’article 7.2.d. Il ajoute que si le contrat-cadre a bien été résilié à l’initiative de la société Diac, le tableau produit montre que celle-ci a eu connaissance de la date de cession des véhicules litigieux, que la vente hors périmètre autorisé nécessitait une concertation préalable mais n’était pas formellement interdite, étant seulement soumise à l’accord du bailleur.
6. L’arrêt ajoute que la société Diac, qui connaissait l’identité du client étranger, avait tout loisir de facturer des frais de gestion de dossier et, lors de la transmission des documents relatifs à la cession, de conclure un contrat de location de batterie avec le nouveau propriétaire du véhicule, qu’enfin l’article 4.2.7 prévoit l’obligation pour la société Diac de mettre en place un contrat de location avec le tiers acquéreur.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que 53 véhicules avaient été cédés hors de la zone géographique autorisée et sans concertation préalable avec la société Diac, propriétaire des batteries, et que l’article 9.1 du contrat prévoyait que, tant que le loueur n’aurait pas reçu le certificat de cession ou la déclaration d’engagement du nouveau locataire, la batterie serait considérée comme n’ayant pas été restituée ou transférée, de sorte que le bailleur était bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 7.2 de la convention cadre relatif en cas de sinistre total de la batterie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Diac location en paiement de la somme de 267 630,64 euros, l’arrêt rendu le 19 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ocrim auto aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ocrim auto et la condamne à payer à la société Diac location la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ·
- Président de la chambre de l'instruction ·
- Chambre de l'instruction ·
- Domaine d'application ·
- Audition des parties ·
- Détention provisoire ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Télécommunication ·
- Cour d'assises ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Détenu
- Tribunal du contentieux de l'incapacité ·
- Tribunal indépendant et impartial ·
- Accords et conventions divers ·
- Droit à un tribunal impartial ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Conventions internationales ·
- Contentieux technique ·
- Contentieux spéciaux ·
- Sécurité sociale ·
- Interprétation ·
- Article 6.1 ·
- Présidence ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Indépendant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Branche ·
- Impartialité ·
- Délai raisonnable ·
- Fonctionnaire
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal correctionnel ·
- Responsable ·
- Déni de justice ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriétaire d'un bien saisi ou son conseil ·
- Chambre de l'instruction ·
- Audition des parties ·
- Droits de la défense ·
- Parole en dernier ·
- Procédure ·
- Saisie pénale ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Saisie de biens ·
- Droits incorporels ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Parquet européen ·
- Procédure pénale ·
- Examen
- Convention de bruxelles du 10 mai 1952 ·
- Autorisation de saisir ·
- Condition suffisante ·
- Saisie conservatoire ·
- Règles de procédure ·
- Créance maritime ·
- Droit maritime ·
- Loi applicable ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Navire ·
- Algérie ·
- Mainlevée ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Charte-partie ·
- Transport ·
- Créance ·
- Application
- Frais non compris dans les dépens ·
- Poursuite du contrat de travail ·
- Président directeur général ·
- Constatations suffisantes ·
- 1) contrat de travail ·
- Qualité de mandataire ·
- ) contrat de travail ·
- Cumul des fonctions ·
- 2) frais et dépens ·
- ) frais et dépens ·
- Société anonyme ·
- Condamnation ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Règlement judiciaire ·
- Part ·
- Mandat social ·
- Mandataire social ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Management ·
- Italie ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Vigne
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, formation ·
- Faute disciplinaire invoquée ·
- Domaine d'application ·
- Droits de l'employeur ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Formalités légales ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Exercice ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Détachement ·
- Faute ·
- Incident ·
- Réinsertion sociale ·
- Code du travail ·
- Pourvoi
- Automobile ·
- Location ·
- Société par actions ·
- Matériel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Nullité des actes ·
- Engagement
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Recours
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.