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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 mars 2025, n° 23-22.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2022, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50281 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 23-22.903
Demandeur(s)
: M. [M]
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: M. [M] et autres
Ordonnance
: 50281
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 27 novembre 2023 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l’UDAF du Doubs, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 5], prise en qualité de tuteur de M. [B] [M],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 27 mars 2025
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