Cassation 21 octobre 1969
Résumé de la juridiction
En omettant de rechercher si, conformément aux articles 2 du Code pénal et 1382 du Code civil, la concubine avait effectivement subi un préjudice découlant du fait délictueux retenu contre l’auteur responsable de l’accident mortel causé à son concubin, les juges d’appel n’ont pas donné une base légale à leur décision (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 oct. 1969, n° 68-93.558, Bull. crim., N. 257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-93558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056971 |
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Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de la dame x…, nee y… (simone), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 6 novembre 1968, qui l’a deboutee de l’une de ses demandes en dommages-interets dans les poursuites exercees contre z… (lahcene), pour homicide involontaire la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 1382 du code civil, de l’article 2 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, « en ce que l’arret infirmatif attaque a refuse de faire droit a l’action de la demanderesse, partie civile, en reparation du prejudice materiel et moral par elle subi du fait du deces accidentel de son concubin a…, tout en constatant que la communaute de vie entre eux, dans un pavillon appartenant a ce dernier durait depuis vingt-quatre ans et qu’etant, l’un divorce et l’autre veuve, leur union ne presentait aucun caractere delictueux, »aux motifs que la demanderesse exercait une profession, que ses gains etaient superieurs a ceux de son compagnon et qu’il n’etait pas etabli qu’elle beneficiait de subsides de la part de ce dernier;
Que malgre la duree de leur union, a… n’avait pris aucune disposition pour regulariser leur situation;
Qu’il n’avait consenti aucun avantage patrimonial a la demanderesse;
Qu’aucun enfant n’etait ne pendant le concubinage;
« qu’il en resultait que a…, loin d’avoir le desir de maintenir une union durable ou de regulariser la situation paraissait au contraire avoir voulu rester maitre de sa personne et de ses biens et libre de mettre fin a tout moment a une situation precaire;
Qu’ainsi la demanderesse qui n’aurait pu faire valoir aucun droit vis-a-vis de son concubin en cas de rupture n’aurait pu en acquerir contre l’auteur responsable de l’accident;
« alors que la constatation d’une vie commune pendant vingt-quatre ans etablit a elle seule la stabilite d’une union dont il est constate qu’elle ne presentait aucun caractere delictueux et que la perte du logement commun et la perte de l’appoint pecuniaire que le concubin apportait a son menage constitue a l’evidence un prejudice materiel direct et certain ainsi que le faisaient expressement valoir les conclusions demeurees sans reponse sur ce point et sur l’existence d’un prejudice affectif;
« tandis que les considerations de l’arret relatives au defaut de regularisation de la situation des concubins, a l’absence d’avantage patrimonial consenti a la demanderesse, et a l’absence d’un enfant commun sont sans portee et inoperantes des lors que la situation en litige resulte precisement de l’etat de concubinage que le defaut d’avantage patrimonial en faveur de la demanderesse precise et aggrave son prejudice;
Qu’il est d’ailleurs contradictoire de se fonder sur l’absence de tout avantage patrimonial qui peut etre la consequence du deces accidentel et brutal du concubin;
« qu’enfin l’absence d’enfant commun ne fait pas disparaitre la stabilite et la non-precarite d’une union qui a dure vingt-quatre ans;
« que la cour ne pouvait donc deduire de ces considerations inoperantes et par des motifs hypothetiques et contradictoires que l’intention de a… paraissait etre de rester libre de mettre fin a une situation precaire, cette consideration etant en contradiction flagrante avec la constatation que la vie commune avait dure vingt-quatre ans;
Qu’elle pouvait moins encore conclure que la demanderesse ne pouvait avoir plus de droit envers le tiers responsable de l’accident qu’elle n’en aurait eu envers son concubin en cas de rupture, la situation juridique et les regles applicables etant differentes dans les deux cas;
« et alors qu’ainsi, la cour ne pouvait pour ces motifs inoperants et divinatoires refuser d’avoir egard a la stabilite et a la continuite de la situation de fait par elle constatee et creatrice d’un lien offrant des garanties de stabilite et de non-precarite donnant ouverture a une action en indemnisation »;
Vu lesdits articles;
Attendu que tout jugement ou arret doit etre motive;
Que l’insuffisance ou la contradiction des motifs equivaut a leur absence;
Attendu que pour debouter la demanderesse, partie civile, de l’action en reparation du dommage qu’elle alleguait a la suite du deces de son concubin, mortellement blesse par z…, l’arret attaque n’a pu sans se contredire, constater, d’une part, que la dame x…, veuve, vivait depuis vingt-quatre ans en concubinage avec a… divorce;
Que leur union ne presentait aucun caractere delictueux;
Et enoncer d’autre part, que a… entendait demeurer libre de mettre fin a tout moment a une situation eminemment precaire, n’ayant d’ailleurs confere a la dame x… aucun droit sur les biens dont il etait proprietaire, qu’en s’abstenant de rechercher si le deces subit de la victime n’a pas occasionne un prejudice materiel et moral a la demanderesse qui, apres une longue vie commune, s’est trouvee, notamment, privee soudain a la fois d’un logement de l’appoint des ressources de son concubin et de son affection, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision;
D’ou il suit que l’arret attaque encourt cassation;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris, en date du 6 novembre 1968 mais seulement en ce qu’il a deboute la dame x… de sa demande en dommages et interets a la suite du deces de son concubin, a… toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, et, dans les limites de la cassation, ainsi prononcee;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen president : m costa, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m calenge avocat general : m reliquet avocat : m lemaitre
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