Cassation 12 décembre 2000
Résumé de la juridiction
La reconnaissance d’un enfant naturel étant un acte déclaratif et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent au jour de la naissance.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déboute un enfant naturel de sa demande tendant à l’annulation du changement de régime matrimonial de son père, au motif que la reconnaissance est intervenue postérieurement à l’acte contesté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-19.147, Bull. 2000 I N° 318 p. 206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19147 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 318 p. 206 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041717 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Guérin. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 334-8 du Code civil ;
Attendu que la reconnaissance d’un enfant naturel étant un acte déclaratif et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent au jour de la naissance ;
Attendu que les époux Z…-Y…, mariés le 29 août 1987 sans contrat préalable, ont, par acte notarié du 28 septembre 1989 homologué par jugement du 30 janvier 1990, adopté le régime de communauté universelle ; que M. Z… étant décédé le 6 janvier 1994, sa fille naturelle, Mme X…, née le 21 septembre 1957, a assigné Mme Y… en nullité de cet acte notarié pour avoir été passé en fraude de ses droits ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt attaqué retient que ne saurait être qualifié de fraude le fait que M. Z… ait indiqué dans sa requête en changement de régime matrimonial qu’il n’avait pas d’héritier réservataire, dès lors que la filiation de Mme X… n’a été établie que par sa reconnaissance ultérieure du 19 février 1992 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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