Irrecevabilité 5 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-82.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-82.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2000 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007623400 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY ET DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Farah épouse X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 février 2000 qui, pour violences aggravées, l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l’audience du 11 janvier 2000, à l’issue de laquelle le président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré au 15 février 2000 ; que l’arrêt a été effectivement rendu à l’audience ainsi fixée ;
Qu’en cet état, le pourvoi formé le 23 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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