Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 juin 2018, n° 17/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 17/01074
Y
C/
SA BANQUE DE LUXEMBOURG
ARRÊT N°18/00134
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SA BANQUE DE LUXEMBOURG représentée par son représentant légal
[…]
L2449 LUXEMBOURG
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DUSSAUD, Conseiller et Magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 07 Juin 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. Y était titulaire d’un compte courant n°1590839 ouvert dans les livres de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG depuis 2006. Par courrier en date du 16 mai 2013, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG a mis M. Y en demeure de régler le solde débiteur du compte courant s’élevant à la somme de 50.155,87 euros.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2014, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de le voir condamné à lui payer la somme de 50.424,25 euros représentant le montant du solde débiteur du compte arrêté au 5 juin 2013, outre intérêts.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
« Donne acte à la Banque de Luxembourg de ce qu’elle a versé aux débats les conditions générales applicables à la convention de compte courant privé n°1590839 ainsi que l’original de la convention d’ouverture dudit compte ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à la Banque de Luxembourg la somme de 50.424,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°1590839;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 8,5% à compter du 31 décembre 2006 et au taux contractuel de 9,5% à compter du 30 juin 2007, en sus les intérêts moratoires au taux conventionnel de 9,5% à compter du 16 mai 2013;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à la Banque de Luxembourg la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Condamne Monsieur Z Y aux entiers dépens. »
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu qu’étaient exclus du champ d’application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, a considéré que la SA BANQUE DE LUXEMBOURG alléguait sans être contredite que le compte litigieux était exclusivement alimenté par des virements permanents émanant de la société ALMAMIEL dont M. Y était le gérant et l’associé et qu’en outre, ce dernier ne justifiait pas de ce que ce compte ait été utilisé pour un usage exclusivement privé, de sorte que, en l’absence de toute autre contestation de M. Y, il devait être fait droit à la demande de la banque.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 7 avril 2017, M. Y a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2017, M. Y demande à la Cour de :
« Dire et juger bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Z Y.
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2017 par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE.
Puis, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger prescrite l’action de la SA BANQUE DU Luxembourg.
Débouter la SA BANQUE DU Luxembourg de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SA BANQUE DU Luxembourg à régler à M. Y une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la SA BANQUE DU Luxembourg avait accordé une autorisation de découvert à M. Y sur le compte 1590839.
Dire et juger que la mise en demeure du 16 mai 2013 doit s’analyser en une rupture abusive de crédit engageant la responsabilité contractuelle de la société intimée.
Condamner la SA BANQUE DU Luxembourg à régler à M. Y, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au total de la somme due par ce dernier, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du compte n°1590839.
Ordonner la compensation des créances réciproques.
Condamner la SA BANQUE DU Luxembourg à régler à M. Y une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
M. Y soulève à titre principal la 'forclusion’ de l’action en paiement de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG et fait valoir que le délai de 'forclusion’ biennal prévu par l’article L. 218-2 du Code de la Consommation français, d’ordre public et dont l’observance est selon lui nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation économique de la France, s’applique, indépendamment du fait que le droit luxembourgeois prévoit un délai de prescription de 30 ans. Il soutient que le 31 décembre 2007, le solde du compte était déjà débiteur d’un montant de 32.971,l7 euros et est resté débiteur jusqu’à la mise en demeure de la banque, le 7 mai 2013, de sorte que le délai de 'forclusion’ de 2 ans était déjà expiré à la date de l’assignation délivrée le 13 mars 2014.
A titre subsidiaire, M. Y soutient qu’en acceptant que le compte n°1590839 présente toujours, dès la fin de l’année 2007 jusqu’à sa clôture, un solde très largement négatif, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG lui a accordé une autorisation tacite de découvert sur compte courant et a par conséquent commis une faute contractuelle en lui retirant sans préavis ce concours qui durait depuis plus de 5 ans, faute en réparation de laquelle l’intimée doit être condamnée selon lui à verser une somme égale à celle qu’elle réclame au titre du solde du compte.
Par ses dernières conclusions en date du 11 août 2017, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG demande à la Cour de :
« Déclarer l’appel mal fondé,
Le rejeter,
Débouter Monsieur Y de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris au besoin par adjonction ou substitution de motifs,
Condamner l’appelant Y aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ».
La SA BANQUE DE LUXEMBOURG conteste l’irrecevabilité pour forclusion soulevée par M. Y et soutient que l’ancien article L. 137-2, désormais article L. 218-2 du Code de la Consommation, n’est pas applicable car le compte courant en cause enregistrait des opérations de toute nature, privées et professionnelles, donc ayant une origine mixte et non exclusivement privée, et était exclusivement approvisionné par des virements permanents émanant de la Société ALMAMIEL dont M. Y était le gérant et l’associé.
La SA BANQUE DE LUXEMBOURG soutient également qu’en tout état de cause, si la nature exclusivement privée du compte courant devait être retenue, M. Y ne pourrait davantage se prévaloir de la forclusion de l’action en paiement car les conditions générales régissant les relations entre la BANQUE DE LUXEMBOURG et M. Y, dont celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire, stipulent dans leur article 32 que ces relations sont soumises à la loi luxembourgeoise, laquelle prévoit un délai de prescription de 30 ans.
Elle ajoute que l’appelant ne peut invoquer le caractère d’ordre public du délai de forclusion biennale prévu par le Code de la Consommation dès lors qu’il s’agit d’un ordre public interne de protection du consommateur et non d’une loi de police qui serait d’application impérative au sens de l’article 7 paragraphe 2 de la Convention de Rome, l’article L. 137 2 du Code de la Consommation ne pouvant pas être considéré comme un texte dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable, et aucun motif d’intérêt général lié à la sécurité du territoire et à l’organisation économique du pays ne justifiant que le délai de forclusion de l’article L. 137 2 du Code de la Consommation prévale pour régler la situation contractuelle que les parties ont entendu soumettre à la loi étrangère lors de la conclusion du contrat.
Enfin, s’agissant de la faute contractuelle que M. Y lui reproche à titre subsidiaire, la SA BANQUE DE LUXEMBOURG fait valoir que ce dernier ne caractérise pas cette faute au regard du droit luxembourgeois qui est seul applicable au litige et que l’article 16 des conditions générales de la banque prévoit en son alinéa 1er qu’en l’absence de terme stipulé, chaque partie peut rompre les relations contractuelles à tout moment sans indication de motifs et avec effet immédiat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2008.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’action de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG :
Selon l’article 3 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de loi, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des
circonstances de la cause.
L’article 5 de la Convention de Rome de 1980, qui prévoit des exceptions à ce libre choix de la loi applicable, ne s’applique pas au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle, ainsi qu’il est précisé au point 4 dudit article 5.
L’article 7 de la Convention de Rome de 1980 dispose en son point 1 que lors de l’application, en vertu de la convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Il y est ajouté au point 2 que les dispositions de la convention de Rome ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
En l’espèce les parties ont conclu en dates des 17 et 18 août 2006, à Luxembourg, une convention d’ouverture d’un compte n° 1590839 ouvert dans les livres de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG. Sur un feuillet annexé et signé par M. Y le 18 août 2006 il est précisé que celui-ci 'déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales, Banque de Luxembourg, octobre 2004, 20/20 duquel le présent feuillet (17/20) a été détaché. Il confirme avoir lu et déclare approuver les conditions générales qu’il accepte et qui s’appliquent à toutes ses relations et tous ses comptes auprès de la Banque de Luxembourg'.
L’article 32 desdites conditions générales d’octobre 2014 précise que les relations entre la Banque et le Client sont soumises à la loi luxembourgeoise. Dès lors la loi luxembourgeoise est la loi choisie par les parties, et qui régit leurs relations contractuelles, conformément à l’article 3 de la Convention de Rome.
Il est observé que l’article 5 de la Convention de Rome n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de services bancaires devant être fournis exclusivement au Grand Duché du Luxembourg, puisque le compte bancaire était ouvert et géré dans les livres de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG.
Il en résulte que l’ancien article L. 137-2 du Code de la Consommation français, devenu article L. 218-2, prévoyant un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels concernant les services qu’ils fournissent aux consommateurs, n’est pas applicable au litige.
Par ailleurs la loi française ne prévoit pas que ce délai de prescription biennal est impérativement applicable quelle que soit la loi régissant le contrat, de sorte que l’article L. 218-2 du Code de la Consommation français n’est pas une loi de police visée par l’article 7 de la Convention de Rome.
En conséquence le délai de prescription applicable à l’action en paiement de la banque est le délai de droit commun de prescription prévu par la loi luxembourgoise, soit le délai de trente ans de l’article 2262 du Code Civil luxembourgeois.
Dès lors, s’agissant du solde débiteur d’un compte courant ouvert le 18 août 2006 et dénoncé le 16 mai 2013, la demande de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG n’est pas prescrite. Il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur le montant de la créance de la banque :
Dans ses conclusions devant la Cour d’Appel M. Y ne conteste pas expressément le montant de la créance en principal de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG tel que déterminé par le
tribunal, à hauteur de 50.424,25 euros. Il ressort d’ailleurs des pièces 2, 3 et 6 de la demanderesse que le solde débiteur du compte courant n°1590839 a augmenté progressivement pour atteindre 50.424,25 euros selon un document édité en date du 06 juin 2013 (pièce 6). La condamnation de M. Y à la somme de 50.424,25 euros en principal est confirmée.
Par ailleurs les conditions générales prévoient l’application d’intérêts en cas de débit en compte, et que les intérêts débiteurs seront capitalisés trimestriellement. M. Y ne conteste pas expressément l’application d’un taux d’intérêts moratoire sur la somme de 50.424,25 euros 'au taux conventionnel de 9,5% ", ainsi que l’a décidé le tribunal. Ce taux est d’ailleurs indiqué sur les relevés de compte. Par ailleurs la mise en demeure du 16 mai 2013 ne portait que sur la somme de 50.155,87 euros.
En conséquence il y a lieu de dire que la somme de 50.424,25 euros produit intérêts au taux de 9,5% à compter du 16 mai 2013 sur la somme de 50.155,87 euros (somme alors due et réclamée par la mise en demeure du 16 mai 2013), et à compter de l’assignation du 13 mars 2014 pour le surplus.
En revanche la décision du tribunal selon laquelle la somme de 50.424,25 euros 'sera assortie des intérêts au taux contractuel de 8,5% à compter du 31 décembre 2006 et au taux contractuel de 9,5% à compter du 30 juin 2007, en sus les intérêts moratoires au taux conventionnel de 9,5% à compter du 16 mai 2013" n’est pas fondée dès lors qu’il ressort de la lecture des différents extraits de compte produits par la SA BANQUE DE LUXEMBOURG que la somme de 50.424,25 euros intègre déjà tous les intérêts au taux conventionnel échus depuis l’ouverture du compte jusqu’au 06.06.2013 inclus (pièces 2, 3 et 6 ). La décision est infirmée s’agissant des intérêts.
Par ailleurs en première instance la SA BANQUE DE LUXEMBOURG avait sollicité la capitalisation des intérêts et le tribunal a fait droit à la demande en indiquant 'dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil'. Ce chef du dispositif n’est pas en soit contesté. Cependant il a déjà été observé que les dispositions de la loi luxembourgeoise sont applicables au litige, de sorte que l’article 1154 du Code Civil français ne l’est pas. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, en ce qu’elle est prévue par les conditions générales du contrat liant les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du crédit :
L’article 16 des conditions générales du contrat prévoit la faculté pour l’une ou l’autre des parties de mettre fin aux relations réciproques à tout moment, sans indication de motif et avec effet immédiat. En conséquence la SA BANQUE DE LUXEMBOURG était en droit de résilier la convention de compte courant à tout moment.
Au surplus les relevés de compte indiquent que M. Y ne faisait plus fonctionner le compte depuis le 30.10.2009, et que depuis cette date les seuls mouvements résultaient de la mise en compte des intérêts débiteurs qui en aggravaient le solde, de sorte que la clôture du compte par lettre de dénonciation avec effet immédiat en date du 16 mai 2013 ne lui a causé aucun préjudice.
M. Y est dès lors mal fondé à invoquer une rupture abusive du crédit, en l’absence de faute de la banque, et de préjudice pour lui. La demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement, M. Y sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur ces dispositions sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Donné acte à la Banque de Luxembourg de ce qu’elle a versé aux débats les conditions générales applicables à la convention de compte courant privé n°1590839 ainsi que l’original de la convention d’ouverture dudit compte,
— condamné Monsieur Z Y à payer à la Banque de Luxembourg la somme de 50.424,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°1590839,
— Condamné Monsieur Z Y à payer à la Banque de Luxembourg la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare la demande de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG recevable ;
Dit que la somme de 50.424,25 euros due par M. Y à la SA BANQUE DE LUXEMBOURG produit intérêts au taux de 9,5% l’an, et ce à compter du 16 mai 2013 sur la somme de 50.155,87 euros, et à compter du 13 mars 2014 sur le surplus, et en tant que de besoin l’y condamne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés ;
Condamne M. Z Y à payer à la SA BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 07 Juin 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et signé par eux.
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