Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 22-24.787, Publié au bulletin
TASS Paris 21 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 28 octobre 2022
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CASS
Rejet 16 novembre 2023
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CASS
Cassation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de recherche sur la nature des actes de sismothérapie

    La cour a estimé que les frais occasionnés par les séances de sismothérapie étaient inclus dans la dotation annuelle de financement, et que le GHU ne pouvait pas facturer ces séances.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'hospitalisation par forfaits

    La cour a confirmé que les frais d'hospitalisation en psychiatrie sont couverts par la dotation annuelle de financement, sans disposition contraire.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en se basant sur des éléments non discutés par les parties, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction.

  • Accepté
    Fixation erronée du point de départ des intérêts

    La cour a reconnu que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en ne tenant pas compte de la date de réception de la notification d'indu, ce qui était constant entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) conteste la décision de la cour d'appel qui a validé un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Il invoque que les frais de sismothérapie, réalisés dans le cadre de soins psychiatriques, devraient être couverts par la dotation annuelle de financement (articles L. 174, L. 162-22 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale). La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que ces frais sont inclus dans la dotation. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le point de départ des intérêts, le fixant au 17 octobre 2014, date de réception de la notification, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-24.787, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24787
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2022, N° 18/12718
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.673, Bull. 2003, II, n° 373 (rejet).
2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.673, Bull. 2003, II, n° 373 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 174-1, L. 162-22-6, a, b et c, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; article L. 162-22, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; article R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurit é sociale, dans sa rédaction créée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051743688
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200559
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