Infirmation partielle 29 février 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.971 24-16.971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 février 2024, N° 21/01390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00015 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Grenke location c/ société Locam - location automobiles matériels, société CVDS |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° T 24-16.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-16.971 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société CVDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Locam – location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Locam – location automobiles matériels, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam – location automobiles matériels, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024), le 14 avril 2011, M. [M], artisan chocolatier exerçant sous l’enseigne C.[M] à La Terrasse (Isère), a conclu avec la société Grenke location (la société Grenke) un contrat de location financière portant sur une alarme et du matériel de vidéo-surveillance fournis par la société CVDS, d’une durée de 63 mois.
2. Le 13 novembre 2012, M. [M] a conclu avec la société Locam – location automobiles matériels un contrat de location financière portant sur du matériel fourni par la société CVDS, et destiné à remplacer le précédent.
3. Les loyers étant simultanément prélevés par les deux loueurs, M. [M] a cessé, à compter de septembre 2014, de payer les loyers à la société Locam.
4. Les 16 et 30 avril 2015, la société Locam et la société Grenke ont assigné M. [M] en paiement de loyers impayés et indemnités de résiliation et en restitution du matériel.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et la deuxième branche second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Grenke et Locam font grief à l’arrêt de prononcer la nullité des contrats de fourniture et de location des 14 avril 2011 et 13 novembre 2012 conclus entre la société CVDS, la société Grenke location, la société Locam et M. [M], alors « qu’en se bornant à considérer que la preuve du démarchage résultait du fait que les contrats ont été signés à la Terrasse, sans rechercher, comme il lui incombait, et comme elle y était invitée, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.121-21 ancien du code de la consommation ».
Réponse de la Cour
7. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la mention du lieu de signature du contrat à l’adresse professionnelle de M. [M] permettait d’apporter la preuve du démarchage.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Locam fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des contrats de fournitures et de location des 14 avril 2011 et 13 novembre 2012 conclus entre la société CVDS, la société Grenke location, la société Locam et M. [M] et de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 138 155,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015, alors « que sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les ventes, locations, et locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre
profession ; qu’en affirmant, pour annuler les contrats de location et de fournitures de système d’alarme et de vidéo-surveillance des 14 avril 2011 et 13 novembre 2012, qu’ils étaient sans rapport direct avec l’activité professionnelle d’artisan chocolatier exercée par M. [M] et que la législation protectrice du consommateur en matière de démarchage leur était donc applicable, sans avoir recherché si les équipements de sécurité faisant l’objet des contrats litigieux n’étaient pas destinés à assurer la protection des locaux dans lesquels M. [M] exerce son activité artisanale de chocolatier, ce dont ils s’inférait qu’ils avaient été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.121-22, 4°, du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
11. Ayant relevé que M. [M] exerçait une activité d’artisan chocolatier et que le contrat litigieux portait sur la fourniture de matériel d’alarme et vidéo surveillance, la cour d’appel a pu en déduire que ce contrat, quand bien même il était destiné à assurer la protection des locaux dans lequel celui-ci exerçait son activité, était sans rapport direct avec l’activité professionnelle de ce dernier.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette les pourvois,
Condamne la société Locam – location automobiles matériels et la sociétéGrenke location aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Locam – location automobiles matériels et Grenke location ;
Condamne les sociétés Locam – location automobiles matériels et Grenke location à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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