Cassation 18 juillet 2000
Résumé de la juridiction
Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juil. 2000, n° 99-10.886, Bull. 2000 I N° 227 p. 149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-10886 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 227 p. 149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 novembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043060 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ;
Attendu que M. Y…, médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme X… d’une hernie discale et qu’un risque inhérent à cette intervention s’est réalisé, à savoir une sciatique paralysante qui a nécessité une nouvelle opération et dont des séquelles ont persisté, à savoir une paralysie partielle d’une jambe, des troubles sphinctériens et des douleurs ;
Que s’agissant du risque grave qui s’était réalisé et dont Mme X… n’avait pas été informée, l’information n’ayant porté que sur la nécessité de l’intervention, l’arrêt attaqué a énoncé que « la gravité du risque encouru s’apprécie au regard d’un choix éventuel. Or il ressort tant des déclarations des médecins en cause que du rapport de l’expert que l’opération subie par Mme X… s’imposait compte tenu de l’évolution de sa pathologie » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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