Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.951, Inédit
CPH Dijon 23 novembre 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 20 juillet 2023
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Autre
    Violation des dispositions légales sur la suspension du contrat de travail

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue après la période de suspension, mais n'a pas vérifié si la visite médicale de reprise avait eu lieu, ce qui aurait pu affecter la validité du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en considérant que le licenciement était intervenu après la fin de l'arrêt de travail, sans lien avec l'accident.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaires suite à la nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'était pas nul et que le salarié n'avait pas droit à des salaires après la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis suite à la résiliation judiciaire

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de préavis, fixant le montant au passif de la liquidation amiable de la société.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à la résiliation judiciaire

    La cour a accordé au salarié le paiement des congés payés, les fixant également au passif de la liquidation amiable de la société.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] conteste la nullité de son licenciement, invoquant les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, arguant qu'il n'a pas passé la visite médicale de reprise après son arrêt de travail. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que le licenciement était intervenu après la fin de l'arrêt de travail. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si la visite de reprise avait eu lieu, ce qui aurait pu maintenir la suspension du contrat. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.951
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.951
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 20 juillet 2023, N° 21/00841
Textes appliqués :
Articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617823
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00501
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Sur les parties

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