Cassation 5 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juil. 2000, n° 98-14.263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-14.263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411369 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max de Y… de Saint-Michel, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de M. Henri Z…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. de Y… de Saint-Michel, de la SCP Parmentier-Didier, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, muni d’un titre exécutoire, condamnant M. X… à lui payer une certaine somme, a fait pratiquer à son encontre et entre les mains de M. de Y… de Saint-Michel, une saisie-attribution, puis a fait assigner le tiers saisi devant un juge de l’exécution en paiement des causes de la saisie ; que M. de Y… de Saint-Michel a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie en soutenant que l’huissier de justice, qui avait délivré l’acte à domicile, n’avait pas précisé les diligences accomplies pour signifier l’acte à personne ;
Attendu que l’arrêt rejette le moyen sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. de Y… de Saint-Michel et de M. Z… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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