Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.864 24-19.298 24-18.864 24-19.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 juin 2024, N° 21/01207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210308 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'assurance MMA IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10308 F
Pourvois n°
A 24-18.864
X 24-19.298 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
I. 1°/ M. [V] [A],
2°/ Mme [N] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 24-18.864 contre un arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société d’assurance MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société d’assurance MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [D] [A],
6°/ à M. [T] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société MMA IARD,
2°/ M. [J] [K],
ont formé le pourvoi n° X 24-19.298 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [R],
2°/ à M. [V] [A],
3°/ à Mme [D] [A],
4°/ à M. [M] [A],
5°/ à la société Allianz IARD,
6°/ à M. [T] [A],
7°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] [A] et de Mme [N] [R], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de M. [K], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [V] [A] et à Mme [N] [R] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M] [A], Mme [D] [A] et M. [T] [A], et à la société MMA IARD et à M. [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les consorts [A] et la société Allianz IARD.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° A 24-18.864 et le moyen unique du pourvoi n° X 24-19.298, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V] [A], Mme [N] [R], la société MMA IARD et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isola, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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