Infirmation 14 décembre 2022
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-16.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.056 23-16.057 23-16.058 23-16.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2022, N° 18/00474 (et 3 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00710 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 710 F-D
Pourvois n°
C 23-16.056
D 23-16.057
E 23-16.058
F 23-16.059 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [R] [P] [M], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [E] [W] [I], domicilié [Adresse 2],
5°/ le syndicat CFDT services de l’Hérault Syser 34, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° C 23-16.056, D 23-16.057, E 23-16.058 et F 23-16.059 contre quatre arrêts rendus le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société [N] [D], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [D], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes,
2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation, rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I], [H], [P] [M], [U] et du syndicat CFDT services de l’Hérault Syser 34, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-16.056 à F 23-16.059 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. En juin 2016, MM. [U], [H], [M] et [I], engagés en qualité d’agents de sécurité, ont été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés.
4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [D].
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des pourvois n° C 23-16.056 et F 23-16.059 pris en leur première branche et sur les premiers moyens des pourvois n° D 23-16.057 et E 23-16.058
Enoncé des moyens
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de mettre hors de cause l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre résultant de l’application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d’un nouveau contrat de travail ; qu’il s’ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d’appel a rappelé que ''l’indemnité de travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail'', puis s’est bornée à relever qu’ ''en l’espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l’employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré au nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
8. Aux termes du second, pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
9. Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
11. Pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité pour travail dissimulé, les arrêts retiennent que l’indemnité de travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l’employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les salariés avaient été repris par le nouvel attributaire du marché, ce dont il résultait qu’ à l’occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle les liant à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
13. Le syndicat fait grief aux arrêts de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors « que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu’en déboutant le syndicat de sa demande indemnitaire, sans donner de motifs à sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
15. Pour débouter le syndicat de ses demandes indemnitaires, les arrêts énoncent que les demandes indemnitaires du syndicat et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
16. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à ses décisions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déboutent MM. [U], [H], [M] et [I] de leurs demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, mettent hors de cause l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] sur ces chefs de demandes, déboutent le syndicat CFDT services de l’Hérault Syser 34 de ses demandes indemnitaires et statuent sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] et la condamne à payer à MM. [U], [I], [H] et [M] la somme de 200 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
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