Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056 23-16.057 23-16.058 23-16.059, Inédit
CPH Montpellier 30 mars 2018
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CA Montpellier
Infirmation 14 décembre 2022
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CASS
Cassation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail et novation

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail a effectivement rompu la relation avec l'ancien employeur, rendant l'indemnité pour travail dissimulé exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité est due en raison de la rupture de la relation de travail lors du transfert.

  • Accepté
    Transfert de contrat de travail et novation

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail a effectivement rompu la relation avec l'ancien employeur, rendant l'indemnité pour travail dissimulé exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité est due en raison de la rupture de la relation de travail lors du transfert.

  • Accepté
    Transfert de contrat de travail et novation

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail a effectivement rompu la relation avec l'ancien employeur, rendant l'indemnité pour travail dissimulé exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité est due en raison de la rupture de la relation de travail lors du transfert.

  • Accepté
    Transfert de contrat de travail et novation

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail a effectivement rompu la relation avec l'ancien employeur, rendant l'indemnité pour travail dissimulé exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité est due en raison de la rupture de la relation de travail lors du transfert.

  • Accepté
    Absence de motivation du jugement

    La cour a constaté que le jugement n'a pas satisfait aux exigences de motivation, entraînant l'annulation de la décision sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés ont contesté les arrêts de la cour d'appel qui les déboutaient de leurs demandes d'indemnité pour travail dissimulé, arguant que le transfert de leur contrat de travail avait entraîné une rupture, rendant l'indemnité exigible selon l'article L. 8223-1 du code du travail. La Cour de cassation a partiellement cassé la décision, estimant que la cour d'appel avait violé les textes en considérant que le contrat n'avait pas été rompu. De plus, le syndicat a vu sa demande rejetée sans motivation, ce qui contrevient à l'article 455 du code de procédure civile. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-16.056
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.056 23-16.057 23-16.058 23-16.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2022, N° 18/00474 (et 3 autres)
Textes appliqués :
Articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00710
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Sur les parties

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