Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-15.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 24/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90399 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-15.131
Demandeur : M. [H]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
Requête n° : 1142/25
Ordonnance n° : 90399 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [H], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 novembre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.131 formé le 20 mai 2025 par M. [S] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [S] [H] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.131 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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