Cassation 7 février 1978
Résumé de la juridiction
L’article 1720 du Code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n’est pas d’ordre public ; il peut y être dérogé par des conventions particulières. Encourt la cassation l’arrêt qui condamne un bailleur à effectuer de grosses réparations malgré une clause de bail l’exonérant de cette obligation, au motif que le bailleur ne pouvait s’affranchir de cette dernière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 févr. 1978, n° 76-14.214, Bull. civ. III, N. 71 P. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14214 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 71 P. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 juin 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998863 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Feffer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1720 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes, qui met a la charge du bailleur toutes les reparations, autres que locatives, de la chose louee qui peuvent devenir necessaires n’est pas d’ordre public ;
Qu’il peut y etre deroge par des conventions particulieres ;
Attendu que, pour dire dame dubost x… d’executer les travaux necessaires a l’exploitation, par bernard, d’un fonds de commerce dans les locaux qu’elle lui avait donnes a bail en stipulant qu’aucune espece de reparations ne serait a la charge de la proprietaire pendant la duree du bail, et pour la condamner a reparer le prejudice eprouve par bernard en raison du retard apporte dans l’execution de ces travaux, l’arret attaque a retenu que l’on ne se trouvait pas, en l’espece, en presence d’une obligation dont le bailleur pouvait s’affranchir, s’agissant de grosses reparations ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole les dispositions des textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le pourvoi forme contre l’arret rendu entre les parties le 15 juin 1976 par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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