Rejet 1 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 2000, n° 95-20.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20.089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408906 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d’appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de la société Derinter, société à responsabilité limitée dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X…, de Me Capron, avocat de la société Derinter, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que, par lettre du 3 avril 1990, la société Derinter avait dénoncé au bailleur le mauvais fonctionnement du volet roulant et lui avait demandé de procéder à sa réparation, que les quelques défauts notés sur le revêtement mural lors de l’établissement du constat d’état des lieux de sortie procédaient d’une usure normale et que M. X… ne rapportait pas la preuve de ce que la société Derinter aurait utilisé les lieux pour une autre activité que celle contractuellement prévue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Derinter la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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