Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 2000, 95-20.089, Inédit
CA Paris 28 juin 1994
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CASS
Rejet 1 février 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérabilité des conclusions de la cour d'appel

    La cour a estimé que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, car les constatations faites par celle-ci étaient suffisantes pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Preuve de l'utilisation des lieux pour une autre activité

    La cour a jugé que M. X ne rapportait pas la preuve de cette utilisation non conforme, ce qui a conduit au rejet de son pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. X aux dépens conformément à la décision de rejet de son pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné M. X à payer une somme à la société Derinter en application de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er févr. 2000, n° 95-20.089
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20.089
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007408906
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Sur les parties

Texte intégral

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