Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2024, 22-13.665, Publié au bulletin
CA Reims 21 janvier 2022
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CASS
Rejet 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en réduction

    La cour a jugé que l'action en réduction est recevable, car les délais de prescription prévus par l'article 921 du code civil ont été respectés.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer les consorts [F] recevables en leurs demandes, à l'exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010. Dans son premier moyen, le demandeur soutient que l'article 921 du code civil exige que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, et que la cour d'appel a violé cet article en considérant qu'il y avait un premier délai de cinq ans à compter du décès et un second délai de deux ans lorsque la connaissance de faits susceptibles d'avoir porté atteinte à la réserve est connue d'un héritier tardivement. La Cour de cassation rejette le moyen, rappelant que l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-13.665, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13665
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2022, N° 21/00389
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.151, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130143
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100048
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Sur les parties

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