Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 24-80.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Thonon-Les-Bains, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00253 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Thonon-les-Bains |
Texte intégral
N° K 24-80.881 F-D
N° 00253
RB5
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Thonon-les-Bains a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 janvier 2024, qui, pour contraventions au code de la route, a déclaré coupable l’association [1] et l’a dispensée de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les 24 et 27 mai 2022, deux infractions routières d’excès de vitesse ont été constatées pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
3. Deux avis de contravention ont été émis et les amendes forfaitaires ont été réglées par le représentant légal de l’association [1], M. [X] [A], lequel n’a pas indiqué l’identité du conducteur du véhicule.
4. Le 13 mars 2023, une ordonnance pénale a été rendue condamnant l’association [1] à une amende de 1 350 euros pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
5. Le 16 avril 2023, l’association [1] a formé opposition à cette ordonnance.
Examen de la recevabilité du mémoire
6. Le mémoire de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Thonon-les-Bains est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2024, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 17 janvier 2024.
7. Le délai d’un mois suivant la formation du pourvoi, soit le 17 janvier 2024, ayant expiré le samedi 17 février 2024, jour portant le même quantième que le jour de l’acte faisant courir le délai, ce dernier se trouve prolongé, en application de l’article 801 du code de procédure pénale, au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 19 février 2024.
8. Dès lors, le mémoire déposé à cette date est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que, en violation de l’article 132-59 du code pénal, dont il se déduit que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, il a déclaré l’association [1] coupable des faits qui lui sont reprochés mais l’a dispensée de peine, alors que, pour retenir que les conditions de la dispense de peine sont remplies, le dommage étant notamment réparé, le tribunal énonce que le représentant légal de la société [1] a pris conscience du caractère automatique de l’infraction malgré le paiement des amendes relatifs aux infractions initiales et de la nécessité de dénoncer le conducteur au moment des faits quand bien même il serait l’unique salarié de la société, que les amendes relatives aux infractions initiales ont été payées, que le trouble résultant de l’infraction a cessé ; qu’en se déterminant par ce seul motif, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, le trouble causé par l’infraction n’ayant pas cessé.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer la prévenue coupable des contraventions de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, le jugement attaqué énonce que le reclassement de l’intéressée apparaît acquis, son responsable légal ayant pris conscience du caractère automatique de l’infraction malgré le paiement des amendes relatives aux infractions initiales et de la nécessité de dénoncer le conducteur au moment des faits quand bien même celui-ci serait « l’unique salarié de la société », le dommage causé étant réparé.
11. Le juge observe que l’amende relative à l’infraction a été payée et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
12. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, le tribunal a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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