Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-81.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493425 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00134 |
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Texte intégral
N° M 25-81.944 F-D
N° 00134
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [S] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre les sociétés [3] et [2] des chefs d’infractions à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés [1] et [3], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 octobre 2013, M. [S] [G], alors salarié de la société [2], a été victime d’un accident du travail impliquant un engin de chantier loué à son employeur par la société [3].
3. Par jugement du 7 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [2] et [3] coupables des chefs, notamment, de contravention de blessures involontaires, les a condamnées à diverses peines et les a déclarées entièrement responsables du préjudice de M. [G].
4. Après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, s’est dit incompétent pour connaître de l’indemnisation de M. [G] découlant de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident et a déclaré irrecevables les demandes de l’intéressé.
5. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de M. [G] portant sur l’assistance d’une tierce personne permanente, alors :
« 1°/ que la règle una via electa posée par l’article 5 du code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée ; que les intimés ne demandaient pas que l’action de M. [G] devant les juridictions pénales soit déclarée irrecevable en application de ce principe ; qu’en retenant que la demande d’indemnisation de M. [G] du chef de l’assistance d’une tierce personne devait être déclarée irrecevable en application du principe una via electa dès lors que la cour d’appel d’Amiens en aurait été également saisie, la cour d’appel, qui ne pouvait pas relever d’office cette fin de non-recevoir qui n’était pas d’ordre public, a violé la règle una via electa, ensemble l’article préliminaire, l’article 5 et l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 5 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Cette règle ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction qu’à la demande de la partie concernée.
8. Pour déclarer M. [G] irrecevable en sa demande en réparation du poste de préjudice de l’assistance d’une tierce personne permanente, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel d’Amiens est déjà saisie, sur appel d’une décision du 6 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d’une demande du même chef présentée par l’intéressé.
9. Les juges retiennent que l’application de la règle electa una via rend irrecevable la demande déjà portée devant la juridiction civile.
10. En statuant ainsi d’office, alors qu’elle n’était saisie d’aucune fin de non-recevoir en ce sens, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l’assistance d’une tierce personne permanente. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l’assistance d’une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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