Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2000, 98-40.447, Inédit
CA Rouen 4 novembre 1997
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CASS
Cassation 24 octobre 2000

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail

    La cour a constaté que la clause permettant aux parties de dénoncer le contrat avant son terme était nulle, et que la modification unilatérale de ses attributions par l'employeur constituait une rupture imputable à ce dernier.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, en invoquant l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Il soutient que la clause libératoire insérée dans son contrat est nulle, car elle permettrait une rupture sans faute grave ou force majeure. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la clause était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8, et que la modification unilatérale de ses attributions par l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Commentaires3

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1Modalités de rupture anticipée du contrat à durée déterminée en matière sportive - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 juillet 2011

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 oct. 2000, n° 98-40.447
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-40.447
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 4 novembre 1997
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-3-8

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007411739
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Sur les parties

Texte intégral

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