Irrecevabilité 12 juin 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-19.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2024, N° 23/12380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90830 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 24-19.875
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : Mme [M]
Requête n° : 444/25
Ordonnance n° : 90830 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle Mme [T] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2024 par M. [E] [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 24-19.875 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 12 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, désigné un notaire pour y procéder et établir un état liquidatif.
Au soutien de la requête, Mme [M] invoque l’inexécution de l’arrêt attaqué par le pourvoi, en ce que, par son inertie, M. [Y] entrave la mise en oeuvre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux communs.
M. [Y] réplique d’abord que l’arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation à son encontre, de sorte qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée. Il souligne ensuite qu’il a effectué des diligences qui ont permis au notaire d’établir un projet de partage. Il fait valoir enfin que la procédure de divorce ayant été initiée il y a quinze ans, il est de l’intérêt des deux parties que leurs points de désaccord soient définitivement tranchés dans les meilleurs délais.
Le bénéfice de l’effectivité de l’exécution d’une décision frappée de pourvoi n’étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l’espèce, il est de l’intérêt des parties que l’affaire connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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