Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-17.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.376 24-17.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300277 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 24-17.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l’entreprise principale) a conclu, à l’occasion d’une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d’entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.
2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l’entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d’un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.
3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l’action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l’entreprise principale et le groupement d’entreprises et a rejeté la demande d’expertise de la sous-traitante.
4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’entreprise principale en paiement d’une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.
5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.
6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l’entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu’elle avait réalisés.
7. L’entreprise principale lui a opposé l’autorité de la chose jugée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
8. En application de l’article 1014 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La sous-traitante fait grief à l’arrêt de dire que sa demande d’expertise est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le refus d’ordonner une mesure d’instruction qui ne s’accompagne d’aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n’avait pas le même objet que la précédente jugée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d’une part, l’annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s’agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d’autre part, le prononcé d’une mesure d’expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l’autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n’avait pas l’autorité de la chose jugée en ce qu’il avait refusé cette mesure d’instruction et qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’utilité de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 482 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte qu’un jugement n’a pas autorité de la chose jugée en ce qu’il refuse une mesure d’instruction.
11. Pour déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par la sous-traitante, l’arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d’expertise qui était l’une des deux prétentions objets de la précédente procédure.
12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l’entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n’avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’utilité de la mesure d’expertise dans l’instance dont elle était saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
13. L’entreprise principale fait grief à l’arrêt de dire que l’action de la sous-traitante en restitution suite à l’annulation du contrat est recevable, alors :
« 1°/ qu’une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d’une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu’en écartant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu’il s’était borné à écarter la demande d’expertise de la société Bries TP bien qu’en sollicitant la réalisation d’une mesure d’expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d’ordonner une telle expertise, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ qu’est revêtu de l’autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d’un chef de dispositif exprès ; qu’en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n’aurait pas tranché le principe de l’indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l’arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur « ses demandes de restitution et d’expertise », indissociables, pour l’en débouter, comme ils l’avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l’avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l’appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
14. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
16. Pour déclarer recevable l’action en restitution de la sous-traitante, l’arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d’expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l’annulation des trois contrats, à la désignation d’un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d’indemnisation.
17. Il retient aussi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d’une demande reconventionnelle en paiement formée par l’entreprise principale, et qu’aucune demande d’indemnisation n’avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.
18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l’annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d’un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l’action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l’entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n’a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l’arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.
19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, qu’il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l’arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d’expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l’autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l’entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt, devenu irrévocable, de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Bries travaux publics irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de la société GSE comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— dit l’action de la société Bries travaux publics en restitution suite à annulation du contrat recevable ;
— dit que la demande en expertise formulée à titre subsidiaire par la société Bries travaux publics est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2016 ;
— et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Condamne la société Bries travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bries travaux publics à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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