Cassation 30 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui condamne le tiré d’une lettre de change acceptée à payer le montant de cet effet au motif que le tireur l’a endossée et remise à la banque, après avoir caché la mention à l’escompte, que le bordereau des effets remis à l’escompte destiné au tireur le mentionne comme escompté de même que le relevé général des opérations passées sur le compte du tireur avec mention des agios d’escompte sans répondre aux conclusions du tiré qui soutenait que cet effet n’avait pu être endossé qu’à titre de procuration, compte tenu de la mention valeur en recouvrement qu’il comportait conformément aux règles du droit cambiaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 janv. 1996, n° 94-12.638, Bull. 1996 IV N° 29 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 29 p. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035531 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dumas. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif critiqué, que la société Poids lourds assistance Carros a remis à la société Centrale de banque une lettre de change qu’elle avait tirée sur la société d’Exploitation des transports Suzzoni (société Suzzoni) et que celle-ci avait acceptée ; que la société Centrale de banque a assigné la société Suzzoni, en validité de saisie conservatoire devant le tribunal de grande instance, puis en paiement de l’effet devant le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Suzzoni à payer le montant de la lettre de change, l’arrêt retient que le tireur a endossé l’effet et l’a remis à la société Centrale de banque ; qu’il résulte du bordereau de remise de l’effet rempli par le tireur que celui-ci a coché la mention « à l’escompte » ; qu’il apparaît que ce même effet de 90 000 francs figure sur le bordereau des effets remis à l’escompte n° 467-01 du 25 septembre 1989 destiné au tireur, de même que sur le relevé général des opérations passées sur le compte du tireur à la date du 26 septembre 1989 avec mention des agios d’escompte, et que la preuve de l’escompte étant ainsi apportée, la qualité de porteur de la société Centrale de banque et sa qualité pour agir ne sont plus contestables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Suzzoni, qui soutenait que l’effet n’avait pu être endossé qu’à titre de procuration, compte tenu de la mention « valeur en recouvrement » qu’il comportait conformément aux règles du droit cambiaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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