Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.504 24-18.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 mai 2024, N° 22/02640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10241 |
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Sur les parties
| Parties : | Société des eaux Trouville, Société des eaux Trouville Deauville et Normandie |
|---|
Texte intégral
SOC.
[F]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10241 F
Pourvoi n° J 24-18.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.504 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société des eaux Trouville Deauville et Normandie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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