Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 20 nov. 2024, n° 24/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2024, N° 24/03434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [C] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [X] [N]
— -------------------------
N° RG 24/04966 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAGE
— -------------------------
du 20 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 NOVEMBRE 2024
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [C] [B], née le 30 Décembre 1968, actuellement hospitalisée au CHS [4]
assistée de Maître Floriane DALLA COSTA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/03434) rendue le 04 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [C] [B], née le 30 décembre 1968, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 25 octobre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [4] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [4] en date du 29 octobre 2024 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [B],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 novembre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B],
Vu l’appel formé par Mme [C] [B] enregistré au greffe le 12 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2024,
Vu l’avis médical du docteur [P] [T] en date du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [X] [N], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 novembre 2024 par le docteur [P] [T].
Mme [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Dalla Costa, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [B] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 20 novembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [B] au centre hospitalier [4] est intervenue dans un contexte de troubles du comportement, en l’espèce notamment une dégradation de son logement, avec des idées délirantes de persécution. Le docteur [Z] notait que Mme [B] tenait un discours désorganisé, n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins proposés.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [B] était le suivant: elle était de présentation plutôt fermée, refusait l’entretien, qui lui avait certes été proposé au moment où elle voulait dormir; le contact était étrange. Le médecin mentionnait également qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée et refusait le traitement psychotrope.
Le certificat de 72 heures notait une présentation sommaire, un contact un peu méfiant, une activité psychomotrice dans les limites de la normale. Le médecin relevait qu’il existait des idées de persécution avec possiblement des hallucinations olfactives, qu’il n’y avait certes pas de propos ou de comportements auto ou hétéro agressifs sur l’unité, mais qu’il n’y avait aucune conscience des troubles, que Mme [B] refusait le traitement antipsychotique et demandait à rentrer chez elle au plus vite.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2024, le docteur [T] relève que Mme [B] nie toujours tout trouble psychiatrique et refuse le traitement antipsychotique prescrit, qu’elle est hostile et non collaborante. Le médecin conclut qu’il existe un trouble psychotique aigu qui se manifeste par des idées de persécution, une désorganisation psychique et des troubles du comportement, qu’il n’y a aucune collaboration aux soins et un déni complet des troubles qui justifient le maintien en hospitalisation complète .
Le dernier avis médical du docteur [T] fait état de ce que Mme [B] est de présentation adéquate et de bon contact, qu’elle est moins méfiante et collabore mieux aux soins, qu’elle reste cependant persuadée d’être la victime de persécution de la part de ses propriétaires et de son voisinage, qu’elle croit également posséder des pouvoirs de télépathie qui lui permettent d’entendre les pensées des autres.
Le docteur [T] souligne que malgré une symptomatologie qui semble s’améliorer, Mme [B] n’a aucune conscience de ses troubles, qu’elle conteste son hospitalisation et l’indication des traitements.
A l’audience, la patiente expose contester les raisons ayant entraîné son hospitalisation, précisant toujours avoir été la victime de son voisinage, et soulignant que contrairement à ce qu’a soutenu son fils, elle ne s’est jamais 'énervée'. Elle nie tout trouble psychiatrique.
Elle précise seulement être soignée pour un syndrome de Marfan et être autonome dans la prise de son traitement.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] reste dans le déni des troubles diagnostiqués, qui ont été à l’origine de son hospitalisation et souhaite seulement reprendre le cours de sa vie tout en indiquant qu’elle prendra son traitement, mais en contestant tout trouble psychique.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète aux motifs que la levée de la mesure entraînerait un arrêt précoce du traitement ainsi qu’une recrudescence de la symptomatologie de Mme [B].
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [C] [B] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [B],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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