Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 juin 2024, n° 2401668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun récépissé ne lui a été délivré ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— et les observations de Me Venezia représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1996, est entrée en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, puis a bénéficié de deux titres de séjour d’un an portant la mention « étudiant », le dernier étant valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2023. Le 11 septembre 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à Mme A, titulaire d’un master de sciences humaines et sociales mention sociologie obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022 à l’université d’Aix-Marseille, le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant considéré que la condition d’ancienneté fixée par le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respectée. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette condition, prévue par le point 26 de l’annexe précitée pour certains diplômes figurant sur la liste fixée par décret, serait applicable aux diplômes de master. Par suite, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 26 mars 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté précité doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la demande et de la situation de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande et de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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