Cassation 28 avril 1980
Résumé de la juridiction
Renverse la charge de la preuve et viole l’article 1315 alinéa 2 du code civil la Cour d’appel qui, après avoir constaté l’existence d’une ouverture de crédit, retient, pour rejeter la demande en remboursement, que la comptabilité du créancier était tenue dans des conditions suspectes, que le débiteur n’avait pu obtenir de précision sur l’état d’un compte qu’il croyait créditeur et que l’action en paiement n’a été reprise que sept ans après son introduction alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 1980, n° 78-15.881, Bull. civ. IV, N. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006018 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Mallet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret partiellement infirmatif attaque d’avoir deboute le syndic de la faillite de la societe banque de nice (la banque) de sa demande tendant au remboursement par monteaux de la somme de 25 000 francs, montant de quatre cheques payes par la banque a monteaux, alors, selon le pourvoi, que l’arret constate que martinon, dirigeant de la banque, etait, a titre personnel, en relations d’affaires avec monteaux, que le montant des cheques litigieux emis par martinon sur la banque n’avait pas ete comptabilise, qu’il s’agissait de « paiements occultes », que, dans ces conditions, il incombait a monteaux de prouver qu’il aurait traite avec martinon, non a titre personnel, mais en qualite de mandataire de la banque, d’ou il suit que la cour d’appel a renverse la charge de la preuve et meconnu les textes vises au moyen ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, contrairement aux allegations du pourvoi, n’a constate ni que les cheques litigieux avaient ete emis par martinon, ni qu’ils l’avaient ete a l’occasion des affaires que martinon traitait personnellement avec monteaux, a retenu, par motifs propres et adoptes, que, si les cheques n’avaient pas ete comptabilises par la banque et si l’on ignorait en contrepartie de quelles operations monteaux les avait recus, il n’etait pas, pour autant, etabli qu’ils avaient ete emis sans cause et payes indument ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas renverse la charge de la preuve ; que le moyen est mal fonde ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1315, alinea 2, du code civil ;
Attendu que, pour debouter le syndic de la faillite de la banque de sa demande tendant au paiement par monteaux de la somme de 49 965,22 francs, correspondant au solde debiteur du compte de monteaux, ouvert a la banque et arrete au 31 mars 1965, la cour d’appel a retenu que la comptabilite de la banque etait tenue, a l’epoque, dans des conditions tres suspectes, que monteaux avait tente vainement, avant la deconfiture de la banque, d’obtenir des precisions sur l’etat de son compte qu’il croyait crediteur, et que le syndic, apres une premiere demande en justice, introduite en 1966, n’avait repris son action que sept ans plus tard ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel a constate que la banque avait consenti a monteaux une ouverture de credit de 48 000 francs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il appartenait a monteaux, qui se pretendait libere, de justifier du paiement de sa dette, la cour d’appel a renverse la charge de la preuve et viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans les limites du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 22 juin 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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