Rejet 5 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 99-45.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-45.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007438129 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Sundis , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sundis, société anonyme dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sundis a engagé M. X…, le 5 juillet 1989, en qualité d’inspecteur commercial, sur un secteur précisé au contrat ; que sa rémunération était composée d’une rémunération forfaitaire brute, d’une prime d’intéressement (5,2 pour mille du chiffre d’affaires réalisé) et d’une prime d’objectifs ; que le contrat de travail prévoyait que l’employeur se réservait le droit d’ajouter ou retrancher des départements au secteur ; que plusieurs avenants modificatifs du secteur ont été régularisés au cours du contrat ; qu’il a été licencié le 15 octobre 1996 pour avoir refusé le retrait de cinq départements de son secteur ;
Attendu que la société Sundis fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) d’avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la modification refusée par le salarié était conforme au contrat et ne nécessitait pas son acceptation ;
2 / que la modification est inhérente au pouvoir de direction de l’employeur et à ses facultés de modifier les conditions de travail dans l’intérêt de l’entreprise ;
3 / que la modification du secteur de M. X… n’avait aucune incidence sur son mode de rémunération ;
Mais attendu que le secteur d’un VRP, le montant et le mode de rémunération constituent des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord ; qu’une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l’employeur de modifier unilatéralement ces éléments ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait réduit le secteur du salarié et qu’on aboutissait à une baisse de sa rémunération même si elle devait être compensée par l’attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année et par la prise en compte du chiffre d’affaires précédemment exclu de la base de calcul, a décidé à bon droit que le contrat avait été modifié et que le licenciement du salarié fondé sur le refus de cette modification était sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sundis aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sundis à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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