Rejet 6 juin 2001
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté, c’est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande de celui qui devait la consentir. Une caution peut donc être déchargée de son engagement en raison de la perte de cette sûreté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-22.640, Bull. 2001 I N° 161 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22640 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 161 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045938 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Croze. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Attendu que la société Fica, aux droits de laquelle vient la SA Udeco diffusion, a consenti à la SARL Niro un prêt ; que M. Nicolas X…, gérant de la société, et son père, M. Roland X…, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Niro et M. Nicolas X… n’ayant pas satisfait à leurs engagements respectifs, la société Udeco diffusion a demandé à M. Roland X… l’exécution de son engagement de caution ; que l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) a rejeté la demande de la société Udeco diffusion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Udeco diffusion fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2037 du Code civil en décidant que la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier de M. Nicolas X… devait entraîner la décharge de M. Roland X…, alors qu’elle avait relevé que c’était à la demande de la caution hypothécaire que cette mainlevée avait eu lieu ;
Mais attendu que l’arrêt relève que c’était en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que M. Nicolas X… prît possession du prix, sans prise préalable d’une nouvelle hypothèque ou de l’autre garantie proposée ; qu’elle a pu en déduire que c’était donc bien par le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’impossibilité pour M. Roland X… d’être subrogé dans les droits du créancier résultait du fait exclusif de ce dernier ; que le moyen n’est donc pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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