Rejet 3 février 1981
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 1981, n° 79-14.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 février 1979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007074843 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, (grenoble, 20 fevrier 1979) que, proprietaire d’un appartement dans un immeuble en copropriete, rouge l’a donne a bail a tessier ;
Qu’estimant illicite l’activite exercee par celui-ci dans les lieux, le syndicat des coproprietaires a assigne rouge pour le faire condamner a faire cesser cette activite ;
Attendu que rouge fait grief a l’arret d’avoir considere que l’occupation de l’appartement par une agence immobiliere avait constitue une infraction aux stipulations du reglement de copropriete, alors, selon le moyen, d’une part, que "rouge faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’activite de l’agence immobiliere n’etait pas contraire a la destination de l’immeuble, ne pouvant nullement etre distinguee, sur le plan de l’usage et de la jouissance des locaux , de l’activite d’un cabinet d’assurances ou de celle de cabinets d’avocats ou de medecins ;
Qu’en se bornant a constater que l’agence exercait une activite commerciale interdite par le reglement de copropriete, la cour d’appel n’a pas repondu a un tel moyen et a prive sa decision de motifs « , alors, d’autre part, que »la cour d’appel n’a pas davantage repondu a l’ argumentation de rouge selon laquelle les restrictions apportees par le reglement de copropriete a l’usage professionnel des etages ne pouvaient etre justifiees par la destination de l’immeuble " et alors, enfin, qu’en s’abstenant de rechercher , comme elle y etait invitee, compte tenu, notamment, de ce que les ateliers, commerces ou industries peuvent etre exploites au rez-de-chaussee de l’immeuble et que les etages peuvent etre affectes a diverses professions dont toutes ne sont pas liberales, si l’activite de l’ agence immobiliere n’etait pas conforme a la destination de l’immeuble et si les restrictions apportees par le reglement de copropriete a la jouissance et a l’usage des lots pouvaient etre justifiees par la destination de l’immeuble, la cour d’appel a prive sa decision de base legale ;
Mais attendu qu’apres avoir releve qu’aux termes du reglement de copropriete l’immeuble est destine a l’habitation bourgeoise, que les ateliers et commerces en sont exclus sauf au rez-de-chaussee et que les etages pourront, toutefois, etre affectes a des cabinets de medecins, d’avocats, d’architectes ou d’assureurs, ou a des etudes d’avoue ou de notaire, l’arret retient que l’agence commerciale d’achats et de ventes d’immeubles et d’investissements installee dans les lieux par tessier occupe toutes les pieces de l’appartement transformees en bureaux ;
Qu’en deduisant de ces constatations que l’activite litigieuse etait contraire aux clauses du reglement de copropriete, la cour d’appel a legalement justifie sa decision de ce chef ;
Sur le second moyen : attendu que rouge reproche a l’arret de l’avoir condamne a payer a la copropriete la somme de 3 000 frs, alors, selon le moyen, que « pour donner une base legale a cette decision, il appartenait a la cour d’appel de rechercher si les frais irrepetibles dont le syndicat des coproprietaires demandait le remboursement avaient ete reellement exposes par lui » ;
Mais attendu que l’arret ayant retenu qu’il etait inequitable de laisser a la charge de la copropriete la totalite des debours exposes par elle et non compris dans les depens, le moyen manque en fait et ne peut qu’etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1979 par la cour d’appel de grenoble ;
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