Confirmation 19 mars 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-15.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2024, N° 21/04225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10564 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° F 24-15.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.580 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la Cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant au comptable, chef du pôle recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, et de la directrice générale des finances publiques, domicilié direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, et de la directrice générale des finances publiques, domicilié direction régionale des finances publiques, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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