Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 2004, 03-15.396, Publié au bulletin
CA Amiens 3 décembre 2002
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CASS
Rejet 15 décembre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de sous-traitant

    La cour a estimé que la société Pieux Ouest n'avait pas agi en qualité de sous-traitant pour les travaux de réfection, car ceux-ci étaient imputables à une faute de l'entrepreneur principal et n'avaient pas été soumis à l'agrément du maître de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la société Pieux Ouest n'avait pas fondé sa demande sur l'enrichissement sans cause dans ses conclusions devant la cour d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-15.396, Bull. 2004 III N° 243 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-15396
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 243 p. 217
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 décembre 2002
Textes appliqués :
Loi 75-1334 1975-12-31 art. 1, art. 14-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050424
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Sur les parties

Texte intégral

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