Rejet 9 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mai 2001, n° 99-17.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007432824 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel A…,
2 / Mme Yvonne X…, épouse A…,
demeurant tous deux « Le Mollard », 38190 Laval,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z…,
2 / de Mme Suzanne Y…,
demeurant tous deux « Le Mollard », 38190 Laval,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que le point A1 était situé par l’expert à 1,40 mètre du mur séparant les anciennes maisons Noblet Félix et Antoine, dans le prolongement du mur mitoyen, que la borne se trouvant en A1 avait été retrouvée, que son placement n’était pas contesté, la cour d’appel, qui était saisie de l’identification des bornes, n’a pas procédé à un nouveau bornage, et a, sans dénaturation et sans se contredire, motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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