Rejet 24 mai 1972
Résumé de la juridiction
Une societe de construction, qui critique la modification de ses statuts intervenue en l’absence de cessionnaires de parts, est en droit de se prevaloir de ces cessions, meme si elles ne lui ont pas ete signifiees.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mai 1972, n° 71-10.295, Bull. civ. III, N 322 P231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10295 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 322 P231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 1970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987976 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1972:C3372 |
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Sur les parties
| Président : | PPDT M AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M DECAUDIN |
| Avocat général : | AVGEN M TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe anonyme immobiliere lambert a participe a la creation de la societe civile immobiliere des 21-27, rue tandou, dans laquelle elle possedait la majorite du capital divise en 30 000 parts ;
Que cette societe civile, constituee le 9 avril 1956, a fait edifier un immeuble collectif et qu’il etait specifie a l’article 11 du pacte social que les parts, identifiees par leurs numeros, seraient groupees par lots, qu’a chaque lot serait attache le droit a l’attribution en propriete d’une fraction de l’immeuble et que, tant qu’il n’aurait pas ete procede a la repartition entre les parts du droit d’attribution, lesdites parts auraient toutes sur l’actif social et dans le partage des benefices, s’il en existait, des droits egaux ;
Que, le 18 janvier 1957, a ete depose en l’etude d’un notaire un acte du 26 decembre precedent, par lequel les six associes originaires de la societe civile immobiliere tandou avaient attribue aux parts les differents lots immobiliers et supprime le dernier alinea de l’article 11 stipulant un droit egal des parts sur l’actif social ;
Que, notamment, a ete forme un groupe n° 1 de 3395 parts correspondant a 16 appartements sur 91, a 16 caves et a 20 garages, que, par la suite, la societe immobiliere lambert et deux des associes originaires ont cede ces 3 395 parts a la compagnie fonciere metropolitaire et compagnie d’investissement reunies, dite cfm ;
Que celle-ci a demande en 1965 son retrait de la societe civile, et l’attribution en propriete des lots formant le groupe ni ;
Que la societe civile immobiliere tandou s’est opposee a cette pretention en faisant valoir que, dans le courant de 1956, un certain nombre de parts sociales, donnant droit a l’attribution de differents lots, avaient ete vendues a plusieurs personnes qui auraient du en consequence etre appelees a participer a la repartition des lots et a la modification des statuts et que, en raison de leur absence, la decision du 26 decembre 1956 etait irreguliere ;
Attendu que l’immobiliere lambert, et la compagnie fonciere metropolitaine et compagnie d’investissement reunies reprochent a l’arret d’avoir fait droit a cette pretention et admis que la vente des parts consentie en 1956 a ces divers acquereurs etait parfaite, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’a pas repondu au moyen retenu par les premiers juges dans leur decision dont confirmation etait demandee, moyen consistant a retenir qu’aux dates de souscription, les statuts dont les souscripteurs avaient recu copie n’avaient pas encore ete modifies et qu’aucune decision sociale n’avait encore ete prise pour affecter l’appartement choisi au groupe de parts qui avait ete souscrit, et qu’en vertu de l’article 11 des statuts chaque part ne conferait a son porteur qu’un droit de creance sur une fraction indivise du capital, que les parties avaient contracte pour aboutir au transfert de parts donnant vocation a la jouissance puis a l’attribution en propriete du seul appartement designe dans les echanges de lettres, de sorte que ces souscriptions ne pouvaient valoir comme des cessions de parts fermes, mais comme des promesses ou des cessions consenties sous la condition suspensive qu’intervienne l’affectation de l’appartement choisi aux parts acquises, c’est-a-dire que les associes d’origine, au nom desquels l’immobiliere lambert contractait, procedent a cette affectation ;
Mais attendu que la cour d’appel, examinant les documents verses aux debats et notamment les actes passes entre l’immobiliere lambert et les divers acquereurs, constate que ces derniers avaient aussitot verse un acompte sur le prix et que l’immobiliere lambert avait accuse reception de ces sommes en acompte et a valoir ;
Qu’elle a souverainement estime, repondant ainsi aux motifs contraires du jugement, que la correspondance echangee apportait la preuve de l’accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Que les juges du second degre, usant de leur pouvoir d’interpreter les lettres des souscripteurs en raison de l’ambiguite de certains de leurs termes, ajoutent que la formule cession a intervenir qui y etait inscrite, ne peut se rapporter, dans la commune intention des parties, qu’a l’acte de vente qui devait etre passe devant notaire, mais non a la vente elle-meme qui etait deja realisee entre les parties, qu’ainsi le premier moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare les cessions de parts realisees en 1956 opposables a la societe tandou, au motif que l’immobiliere lambert etait le veritable animateur de l’affaire et controlait toutes les societes creees en vue de sa realisation, alors, d’apres le moyen, que, d’une part, le fait de controler, meme de facon etroite, une societe filiale au moyen d’une majorite importante dans le capital ne rend pas fictive ladite filiale et n’est pas de nature a creer une confusion entre la personne de la societe filiale et de la societe mere, que, d’autre part, la cour d’appel affirme que diverses personnes que l’on retrouve dans les societes constituees de la meme facon par l’immobiliere lambert ne sont que des hommes de paille ou des prete-nom, sans motiver sa decision sur ce point, et qu’enfin, ladite cour ne devait pas se contenter d’affirmer que la societe tandou avait certainement eu connaissance des cessions litigieuses et les avait acceptees mais devait preciser a quelle date la societe tandou avait eu connaissance desdites cessions, a quelle date elle les avait acceptees et en vertu de quelle decision ;
Mais attendu que la question qui se posait a la cour d’appel n’etait pas relative a l’execution des obligations resultant d’une cession de creance, mais etait uniquement de savoir si, malgre le defaut de signification des cessions de parts sociales realisees en 1956, a divers acquereurs, la societe tandou pouvait se prevaloir de ces cessions pour invoquer l’irregularite de l’acte du 26 decembre 1956 portant modification de ses propres statuts ;
Attendu que, la recevabilite de l’action de la societe tandou ayant ete admise par les premiers juges, la cour d’appel constate qu’en raison de l’interpenetration qui existait entre l’immobiliere lambert et la societe tandou, dont elle assurait le controle, cette derniere societe a eu connaissance des cessions de parts realisees en 1956, que, par suite, meme en l’absence de signification, la societe tandou, qui critiquait la modification de ses statuts decoulant de l’acte du 26 decembre 1956, etait en droit de se prevaloir des dites cessions dont la preuve etait rapportee quelle que fut d’ailleurs la date a laquelle elle les avait connues ;
Qu’astraction faite des autres motifs critiques par le moyen, qui sont surabondants, l’arret attaque est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1970 par la cour d’appel de paris.
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