Confirmation 16 mars 1999
Rejet 20 février 2001
Résumé de la juridiction
°
Est légitime, comme étant en relation directe avec l’événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, procédant à l’expulsion d’occupants d’un édifice public.
Les juges du fond jugent souverainement que, dans les circonstances de la cause, la surimpression de titres de la presse internationale relatifs à l’événement ne constituait pas un montage modifiant le contenu de l’image.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15.970, Bull. 2001 I N° 43 p. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15970 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 43 p. 27 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1999) de l’avoir débouté de son action, fondée sur l’article 9 du Code civil, dirigée contre M. Y…, auteur d’un tract comportant une photographie le représentant dans l’exercice de ses fonctions de lieutenant de police lors de l’opération du 23 août 1996 dirigée contre les occupants de l’église Saint-Bernard à Paris ; qu’il reproche à la cour d’appel d’avoir admis la licéité de la publication de son image, alors qu’il s’agissait d’un écrit de propagande étranger à toute fin d’information, seule de nature à justifier la publication de l’image d’une personne sans son autorisation ; que de même la cour d’appel n’a pas justifié sa décision quant à l’absence de montage, alors que le tract juxtaposait l’image de l’intéressé et des extraits de presse violemment antifascistes et antiracistes ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l’événement, en était l’écho, retenant ainsi, à bon droit, que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l’événement ;
Et attendu que les juges du second degré ont, dans les circonstances de la cause, souverainement jugé que la surimpression de titres de presse relatifs à cet événement ne modifiait pas le contenu de l’image représentant M. X… lors de l’opération d’expulsion, de sorte que la publication devait être considérée comme licite à cet égard également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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