Confirmation 3 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.722 24-20.722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2024, N° 23/02904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310699 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° V 24-20.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [O] [C],
2°/ Mme [J] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-20.722 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya Béranger, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence le bel âge, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] le [Adresse 4] âge la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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